Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2026, n° 2601954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) de statuer sur ses droits à l’allocation de soutien familial, et, dans cette attente, de rétablir le versement de ladite allocation, et ce manière rétroactive depuis le mois de juin 2025.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de l’allocation de soutien familial depuis le mois de juin 2025, alors que cette allocation est une ressource essentielle de son foyer dès lors qu’elle élève seule un enfant en situation de handicap ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était bénéficiaire de l’allocation de soutien familial jusqu’en juin 2025, mois à partir duquel la CAF a suspendu cette allocation, selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CAF de statuer sur ses droits à l’allocation de soutien familial, et, dans cette attente, de rétablir le versement de ladite allocation, et ce manière rétroactive depuis le mois de juin 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales (…) ; 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1… ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale »
4. La requête de Mme A… porte sur des prestations familiales entrant dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 05 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Criminalistique numérique ·
- Agent public ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- Clone ·
- Habilitation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Hôtel ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Administration ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité ·
- Atteinte ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Géomètre-expert ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Délai ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Carrière ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Positionnement ·
- Disposition législative
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directeur général ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.