Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2412978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 30 décembre 2024 et le 1er janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande en date du 23 novembre 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexamine son dossier dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de son dossier dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle n’a jamais été en situation irrégulière en France et bénéficiait, avant sa majorité, d’un document de circulation pour enfant mineur ; le refus qui lui est opposé affecte donc de manière substantielle sa situation et ses droits fondamentaux, elle est inscrite à à la faculté de droit de l’université de Paris Nanterre mais ne peut, dès lors qu’elle est dépourvue d’un titre de séjour, accéder à un logement du CROUS ce qui la place en situation de précarité et nuit à son projet d’études ;
— elle a déposé le 23 novembre 2023 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après la clôture de sa précédente demande, déposée par erreur le 22 octobre 2023 et clôturée par la préfecture le 25 octobre 2023 ;
— contrairement à ce que soutient la préfecture, sa demande du 23 novembre 2023 n’est pas une demande de rendez-vous mais bien une demande de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet de sa demande déposée le 23 novembre 2024 dès lors que :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs qu’elle a adressée à la préfecture ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 41 des droits fondamentaux de l’Union européenne.
— à supposer que la décision en litige soit en réalité une décision refusant de lui accorder un rendez-vous, la préfète du Rhône aurait dû lui accorder un tel rendez-vous.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 31 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête a été déposée plus d’un an après la clôture, prononcée le 25 octobre 2023, de la demande de titre présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 423-15 ;
— la décision de clôture ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de recours ;
— la demande du 23 novembre 2023 produite par la requérante est une demande de rendez-vous et non une demande de titre de séjour ;
Vu :
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2410402 par laquelle Mme B demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions implicites en litige.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Briand, substituant Me Aboudahab, qui a repris ses conclusions et moyens. Il précise, s’agissant de l’urgence, que la décision en litige pose des difficultés à la requérante pour se loger ce qui complique ses études compte-tenu des délais de route depuis son domicile à Belleville-en-Beaujolais. Elle confirme également qu’elle a bien déposé une demande de titre de séjour en novembre 2023 et non une demande de rendez-vous.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 2005, est entrée en France avec sa mère en juin 2019. Le 22 octobre 2023, dans sa dix-neuvième année, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été clôturée le 25 octobre 2023. Elle soutient avoir déposé une nouvelle demande le 23 novembre 2023, restée sans suite. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à sa demande ou à titre subsidiaire, celle de la décision refusant de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision implicite en litige, Mme B, qui ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, indique qu’elle est inscrite en première année de licence à l’université de Paris Nanterre, et soutient que la décision l’empêche d’accéder à un logement via le CROUS. Toutefois, alors qu’elle n’établit ni même ne soutient qu’elle remplit les autres conditions pour bénéficier d’un tel logement, elle n’apporte aucun élément probant sur les difficultés découlant de la décision en litige, qu’elle n’a contestée que le 17 octobre 2024, pour la poursuite de ses études. Dans ces conditions, et alors d’une part qu’il incombe en l’espèce à la requérante d’établir l’atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation, d’autre part que cette atteinte doit s’apprécier de manière concrète, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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