Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme D… C…, représentée par Me Tall, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane née le 8 décembre 1997, est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 20 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-045 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant de rechercher si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il justifie des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche sur les études poursuivies versée à l’instance par le préfet en défense, que Mme C… a été inscrite en « Master of Business Administration » à l’institut de préparation à l’administration et à la gestion (IPAG) pour l’année universitaire 2022-2023, sans obtenir le diplôme, puis à nouveau en 2023-2024, toujours sans obtenir le diplôme, et à nouveau pour l’année universitaire 2024-2025. Il ressort également de ces pièces, et notamment des certificats de scolarité qu’elle verse à l’instance, que Mme C… était inscrite en cinquième année du « Master of Business Administration » de l’IPAG pour l’année universitaire 2023-2024, et à nouveau pour l’année universitaire 2024-2025. Si Mme C… verse à l’instance un relevé de notes de l’année universitaire 2023-2024 faisant apparaître de bons résultats, elle ne verse aucun élément à l’instance permettant de justifier que sa cinquième année ait duré deux ans. En outre, si Mme C… soutient qu’elle a obtenu son diplôme qui lui sera remis en mai 2025, alors même qu’elle ne peut, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, transmettre l’ensemble de ces notes au cours de cette dernière année universitaire, la « preuve de validation du diplôme » qu’elle verse à l’instance comporte des erreurs manifestes et indique qu’elle « n’a pas obtenu attribué le diplôme Master of Business Administration », ce qui prive cette pièce de toute valeur probante. Dans ces conditions, Mme C… ne démontre pas qu’elle a obtenu son diplôme et n’établit pas de réelle progression dans ses études. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En cinquième lieu, si Mme C… soutient que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, comme par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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