Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 14 juin 2024, M. C… D… B… et Mme A… B…, représentés par Me Duponteil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à F… (République Démocratique du Congo) refusant à A… B… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de A… B… et son lien de filiation avec son père, ressortissant français, sont établis par les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… B… est un ressortissant français né le 26 juin 1958. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 30 juin 2005 en République Démocratique du Congo, qu’il présente comme sa fille, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à F… (République Démocratique du Congo), laquelle, par une décision du 8 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 21 mars 2024, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à A… B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits (notamment l’acte de naissance) à l’appui de la demande de visa et du recours et l’absence de production du jugement supplétif rendu le 16 mars 2022 ne permettent pas d’établir que la demandeuse de visa, âgée de 18 ans, possède la qualité d’enfant d’une personne de nationalité française. La commission relève également que M. B…, qui n’a pas déclaré l’existence de l’enfant A… lors de sa demande de naturalisation française, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ait contribué ou contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni qu’il lui apporterait un soutien affectif et qu’il communiquerait régulièrement avec elle.
S’il appartient en principe aux autorités consulaires françaises de délivrer aux enfants de ressortissants français les visas qu’ils sollicitent afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des documents d’état civil destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de Mme B… et de son lien de filiation avec son père allégué de nationalité française, est produite la copie de l’acte de naissance n°354 volume I Folio CCCLIV établi le 29 avril 2022 en transcription d’un jugement supplétif de déclaration tardive de naissance rendu le 16 mars 2022 par le tribunal pour enfant de F… / G…. Il ressort de ce document que A… B… est née le 30 juin 2005 à F… de Mme E… et de M. B… C… D…. Alors que la commission de recours relevait l’absence du jugement supplétif d’acte de naissance ayant ordonné la transcription de cet acte, ce document a été produit en cours d’instance par les requérants. Toutefois, il ressort de cette décision judiciaire rendue par le tribunal pour enfant de F… sous les références RC 3873 / II que Mme B… A… est née le 13 juin 2005 à F… de l’union de Mme E… et B… C… D…. Cette discordance relative à la date de naissance de la demandeuse de visa entre le jugement supplétif et l’acte de naissance dressé en transcription est de nature à démontrer le caractère frauduleux des documents produits. S’agissant des éléments de possession d’état, les requérants se bornent à produire une attestation par laquelle M. B… affirme suivre la scolarité de sa fille, assumer ses frais d’entretien et cohabiter avec elle lors de ses déplacements en République Démocratique du Congo. Alors, de surcroît, que M. B… n’a pas déclaré la naissance de sa fille alléguée, de manière inexpliquée, dans le cadre de sa demande de naturalisation et que cette dernière a fait des déclarations incohérentes quant à la composition familiale lors de son audition par les autorités consulaires, cette attestation ne saurait être suffisante pour démontrer l’existence du lien familial allégué entre la demandeuse de visa et son père allégué, ressortissant français. Par suite, le lien de filiation entre M. B… et la demandeuse de visa ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur les motifs cités au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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