Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2504801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa pré-demande de certificat de résidence algérien et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il a déposé une pré-demande en juillet 2024 ; que l’administration doit lui permettre d’enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et que cette situation le place dans une situation de précarité dès lors qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a déposé sa pré-demande en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il se retrouve privé de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 mars 2000, a déposé le 29 juillet 2024 une pré-demande de délivrance d’un certificat de résidence. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa pré-demande de certificat de résidence et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 29 juillet 2024 une pré-demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien. Pour justifier de l’urgence à ce qu’un rendez-vous lui soit fixé en préfecture aux fins de terminer les formalités de dépôt de son dossier de demande d’un certificat de résidence, M. B soutient que l’administration doit lui permettre d’enregistrer sa demande dans un délai raisonnable et que cette situation le place dans une situation de précarité dès lors qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, les seules circonstances dont se prévaut le requérant ne justifient pas que sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2504801
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Arbre ·
- Commune ·
- Associations ·
- Plantation ·
- Environnement ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Conservation ·
- Entretien ·
- Négligence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commission
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Sanction pécuniaire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Commission ·
- Pêche maritime
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Érosion ·
- Mer ·
- Privatisation ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Autorisation ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Délai ·
- Confirmation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Document ·
- Identité ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Langue ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.