Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2400732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024, le 17 janvier 2025 et le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Mayenne a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction prononcée à son encontre est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- elle est en partie fondée sur des faits qui ne justifient pas une sanction ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 30 janvier 2026, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique territoriale principale de première classe, exerçant les fonctions d’infographiste vidéaste au sein de la direction des infrastructures du département de la Mayenne, a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’un jour prononcée par un arrêté du 9 novembre 2023 du président du conseil départemental de la Mayenne. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…). »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le président du conseil départemental de la Mayenne a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour au motif qu’elle avait fortement élevé la voix lorsqu’elle s’était adressée à ses collègues et qu’elle avait utilisé un ton et tenu des propos inadaptés dans un contexte de relation de travail. Pour justifier cette sanction, le département de la Mayenne précise, dans ses mémoires en défense, qu’il s’est fondé sur des propos violents tenus par Mme B…, le 13 octobre 2022, auprès d’un de ses collègues envers une autre collègue avec laquelle une altercation a eu lieu. Il ajoute qu’au mois de décembre 2022, Mme B… a tenu à l’égard de collègues, en réaction à des remarques sur son syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques, des propos inappropriés et a adopté un comportement agressif leur égard. De plus, la requérante aurait de nouveau, en réaction à des remarques sur sa pathologie émanant de deux collègues, le 17 mars 2023, élevé la voix avant de les menacer avec ses poings et de menacer d’attenter à ses jours. Enfin, l’intéressée aurait, le 14 septembre 2023, un nouvelle fois adopté un comportement agressif à l’égard d’une collègue. Pour établir la matérialité des faits reprochés, le département de la Mayenne verse aux débats trois déclarations d’incidents du 31 mars 2023 et du 14 septembre 2023 de collègues de Mme B… et un rapport du 9 mai 2023 établi par la directrice générale adjointe chargée des infrastructures et supérieure hiérarchique de Mme B….
En l’espèce, les seules déclarations de collègues de la requérante, peu circonstanciées, et le rapport du 9 mai 2023 de la supérieure hiérarchique de Mme B…, qui n’était pas présente au moment des faits reprochés, ne sont pas suffisants pour établir la réalité des propos violents et des actes imputés à Mme B… le 13 octobre 2022, puis le 17 mars 2023, et dont elle conteste la réalité.
De plus, la circonstance que Mme B… a refusé, le 14 septembre 2023, qu’une collègue, dont le parfum l’indisposait en raison du syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques dont elle souffre, pathologie pour laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 24 septembre 2024, lui tienne le portillon ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à justifier une sanction.
En revanche, les éléments versés au dossier, qui sont circonstanciés et concordants sur ce point, révèlent un comportement inamical et conflictuel de la requérante à l’égard de certains de ses collègues avec l’emploi d’un ton inadapté. Alors même que la requérante ne serait pas à l’origine des altercations l’ayant opposée à ses collègues, ces faits revêtent un caractère fautif susceptible d’être sanctionné.
Toutefois, si le comportement de Mme B… a pu heurter ses collègues, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer qu’il a engendré une « souffrance collective profonde » de l’équipe, ni entravé le bon fonctionnement du service comme le soutient le département de la Mayenne. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’absence d’antécédents disciplinaires de la requérante en vingt-deux ans de carrière, à son évaluation professionnelle du 7 septembre 2022, qui souligne ses qualités humaines, et au fait que sa hiérarchie n’apparaît pas avoir pris la mesure du caractère invalidant de sa pathologie, la sanction d’exclusion temporaire d’un jour, qui est la troisième sanction du premier groupe prévu par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique et qui implique une perte de rémunération, doit être regardée comme disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2023 du président du conseil départemental de la Mayenne.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Mayenne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil départemental de la Mayenne du 9 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le département de la Mayenne versera à Mme B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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