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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2513559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans les sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de déposer sa demande, malgré ses nombreuses démarches pour résoudre le problème, et alors qu’elle remplit toutes les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et de parent d’enfant français et que l’absence de titre de séjour ou de récépissé la place dans une situation de précarité tant administrative que professionnelle ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors que, d’une part, l’administration a l’obligation d’enregistrer sa demande de titre de séjour, le refus constituant une violation des principes de continuité du service public et d’égal accès au service public ; et dès lors, d’autre part, qu’il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le caractère utile de la mesure n’est pas établi dès lors que la requérante ne démontre pas avoir essayé de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante congolaise née le 10 juillet 1983, déclare être entrée en France en 2007 démunie de tout visa. Elle a été titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 24 août 2020. Suite à une condamnation pénale, l’autorité préfectorale a remplacé sa carte de résident par une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français, valable du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2024. Elle fait valoir qu’elle ne parvient pas à déposer, au moyen du téléservice » Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), sa demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine notamment de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et l’utilité des mesures sollicitées :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse C ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français malgré ses nombreuses démarches effectuées tant auprès du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) que des services de la préfecture des Hauts-de-Seine entre le 24 octobre 2024 et le 16 juin 2025. En particulier, les pièces versées au dossier par Mme A épouse C démontrent une impossibilité d’effectuer les démarches numériquement puisque « La téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. () ». Dans ces conditions, la demande de la requérante, qui justifie par ailleurs être l’épouse d’un ressortissant français ainsi que la mère de trois enfants français nés le 18 février 2008, le 21 octobre 2013 et le 7 octobre 2018, revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A épouse C afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A épouse C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse C une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P-H d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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