Rejet 31 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2023, n° 2102029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif introduit le 26 novembre 2020 et dirigé contre le courriel du 29 septembre 2020 par lequel Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de quinze points ;
2°) d’enjoindre à Montpellier Méditerranée Métropole de prendre en compte cette indemnité de manière rétroactive depuis sa prise de fonction ;
3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 détermine son éligibilité à l’attribution de cette nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’il assure l’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que le requérant n’entend se prévaloir d’aucun fondement juridique au soutien de sa demande ; à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnet, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est technicien territorial et exerce les fonctions de responsable de l’unité « sensibilisation à l’usager au sein du service collecte et nettoiement » à la direction propreté et valorisation des déchets de Montpellier Méditerranée Métropole. Par un courriel du 29 septembre 2020, le gestionnaire carrières de la direction de l’administration des ressources humaines de Montpellier Méditerranée Métropole a rejeté sa demande d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de quinze points. Par un courrier du 26 novembre 2020, M. B a introduit un recours administratif au président de Montpellier Méditerranée Métropole contre cette décision. M. B demande l’annulation de la décision implicite de Montpellier Méditerranée Métropole rejetant son recours administratif ainsi que la prise en compte de cette indemnité de manière rétroactive. Il présente également des conclusions tendant à condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B, qui demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 26 novembre 2020 contre la décision du 29 septembre 2020 rejetant sa demande d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), doit être regardé comme demandant également l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe à laquelle il est ainsi renvoyé mentionne, sous la rubrique n°19, que les fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents, sont éligibles à une nouvelle bonification indiciaire de quinze points. Il résulte des dispositions précitées que la condition tenant aux fonctions d’encadrement exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives. Selon ces dispositions, l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire ne résulte pas des missions susceptibles d’être statutairement confiées à un agent mais des seules caractéristiques des fonctions exercées.
5. M. B soutient qu’en tant que responsable de l’unité de sensibilisation à l’usager, il assure les fonctions d’encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique de quatorze agents exerçant les fonctions d’éco-messagers.
6. D’une part, le management de proximité correspond, conformément à la définition qu’en a donnée le centre national de la fonction publique territoriale, à conduire et contrôler, conformément à une commande ou à des prescriptions, un processus technique de réalisation d’une opération ou d’une procédure, à planifier des tâches des agents et à s’assurer de la qualité des services faits. Par ailleurs, un tel management est principalement caractérisé par l’absence de niveau intermédiaire entre le donneur d’ordre et les agents concernés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’encadrement de l’unité de sensibilisation à l’usager se fait par l’intermédiaire d’un coordinateur des éco-messagers qui assure notamment l’organisation des moyens humains et matériels. Par suite, M. B ne peut être regardé comme assurant des fonctions d’encadrement de proximité au sens des textes précités.
7. D’autre part, concernant la condition tenant à la technicité requise, le requérant indique que les éco-messagers sont chargés de la réalisation de tâches techniques d’exécution. Toutefois, il ressort de la fiche de poste relative aux fonctions d’éco-messager qu’au titre des principales activités réalisées par ces agents figurent l’information et l’accompagnement des usagers, la mise en œuvre de projets spécifiques incluant notamment un accompagnement concernant la mise en place des pratiques de réduction et/ou valorisation des déchets, la mise en place d’un suivi et de retours d’expérience ainsi que la participation aux tâches administratives et logistiques du service. Si cette fiche de poste fait référence à la réalisation de tâches techniques d’exécution et liste comme mission incombant aux éco-messagers l’appui aux actions des autres unités du service collecte et nettoiement qui comprend notamment la réalisation d’un état des lieux sur le terrain avec les agents des autres unités, ces fonctions apparaissent accessoires par rapport à celles relatives à la médiation, l’animation et la sensibilisation de l’usager. Par ailleurs, la fiche de poste précitée mentionne que les fonctions d’éco-messager sont non seulement ouvertes au cadre d’emploi des adjoints techniques mais également à celui des adjoints administratifs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service encadré par M. B aurait une vocation principalement technique.
8. Il résulte de ce qui précède que Montpellier Méditerranée Métropole n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4 du présent jugement et, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. La requête de M. B n’est pas accompagnée d’une décision de Montpellier Méditerranée Métropole se prononçant sur une demande indemnitaire formée par l’intéressé. Malgré la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, M. B n’établit ni même n’allègue avoir saisi Montpellier Méditerranée Métropole d’une telle demande. Par suite, à la date du présent jugement, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable de M. B, les conclusions indemnitaires présentées par celui-ci et tendant à la réparation de son préjudice moral doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à Montpellier Méditerranée Métropole d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
J.-P. Gayrard
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2023.
La greffière,
I. Laffargue
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Faute disciplinaire ·
- Substitution ·
- Incident ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Avis motivé ·
- Légalité ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Carence ·
- Épouse ·
- Aide juridique ·
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Vie scolaire ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt direct ·
- Commission départementale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Durée
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Directive ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.