Désistement 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2411722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Charles-Henry Lecointre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 août 2024 par laquelle le jury G1 de l’école centrale de Lille l’a déclaré non admis à poursuivre ses études ;
2°) de condamner l’État à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2411720 du 10 décembre 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2411720 du 10 décembre 2024, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu’aucun des moyens invoqués par ce dernier n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé par pli recommandé à l’intéressé le 10 décembre 2024 mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de cette requête. Cette lettre régulièrement présentée à l’adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ». La notification de cette lettre adressée le 20 janvier 2025 par voie administrative à la mairie de Villeneuve d’Ascq n’a pu aboutir, le requérant n’habitant plus à l’adresse indiquée et n’ayant pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d’adresse. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette lettre de notification. L’intéressé ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai imparti ci-dessus. M. A doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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