Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… D… B… et M. C… B…, représentés par Me Ahabchane, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a rejeté leur demande de visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence du mariage en France de leur fille, prévue le 30 mai prochain, et justifiant leur demande ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès du sous-directeur des visas (SDV).
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. et Mme B…, ressortissants algériens nés le 24 septembre 1963 et le 24 janvier 1966, ont déposé, le 10 mars 2026, une demande de visa d’entrée et de court séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Alger, afin d’assister au mariage de leur fille prévue le 30 mai 2026 à Pessac (Gironde). Par une décision du 15 avril 2026, l’autorité consulaire a rejeté ces demandes. Ils ont adressé au sous-directeur des visas, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçu le 6 mai 2026. Au soutien de leur demande de suspension de la décision consulaire, et pour établir l’urgence, les requérants font état de l’imminence du mariage de leur fille ne permettant pas d’attendre l’issue de l’examen de leur recours administratif ou du jugement au fond de leur recours. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit et que les intéressés, qui ont déposé leur demande moins de trois mois avant la date prévue du mariage, ne pouvaient ignorer que leur demande était susceptible d’être rejetée au terme de l’instruction initiale, les seules considérations invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant, le cas échéant, la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision du sous-directeur des visas. Au demeurant, ils n’établissent pas l’impossibilité de procéder au report de la date du mariage, dans l’attente de l’issue de leur recours. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… et à M. C… B…
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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