Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2512460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision du 28 juillet 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français s’est nécessairement substituée à la décision attaquée, rendant la requête sans objet.
M. M’vita-a-mbika a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Le 28 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français et lui en a interdit le retour pour une durée de six mois. Cette décision a nécessairement retiré la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. M’vita-a-mbika aux fins d’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise à Me Laplane.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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