Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2224433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Trinity Assurances, société à responsabilité limitée ( SARL ) Trinity Assurances c/ France |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2224433, le 25 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Trinity Assurances, représentée par sa gérante, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés, à la taxe d’apprentissage, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à la taxe sur les véhicules des sociétés, assortis des intérêts de retard et majoration, qui lui ont été assignés au titre des années 2017 à 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle n’a jamais reçu notification de la proposition de rectification ;
— Cette dernière aurait dû être adressée à son mandataire ;
— les impositions et pénalités au titre des années 2017 et 2018 sont prescrites en application des articles L. 169 alinéa 1 du livre des procédures fiscales et 10-I-1° de l’ordonnance 2020-306 ;
— le bien-fondé des impositions est contesté « à titre conservatoire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2224468 le 25 novembre 2022, la société Trinity Assurances, représentée par sa gérante, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Elle n’a jamais reçu notification de la proposition de rectification ;
— Cette dernière aurait dû être adressée à son mandataire ;
— les impositions et pénalités au titre des années 2017 et 2018 sont prescrites en application des articles L. 169 alinéa 1 du livre des procédures fiscales et 10-I-1° de l’ordonnance 2020-306 ;
— le bien-fondé des impositions est contesté « à titre conservatoire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trinity Assurances, qui exerce une activité de courtage en assurances, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de 2017 à 2019 à l’issue de laquelle l’administration lui a assigné des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à la taxe d’apprentissage et à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, selon la procédure contradictoire et à la taxe sur les véhicules des sociétés selon la procédure de taxation d’office, au titre des années vérifiées. Elle lui a également infligé l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts au titre de l’année 2019. Par les présentes requêtes, la société demande au tribunal d’en prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations de ces suppléments d’imposition et amendes.
2. Les requêtes n°2224433 et n°2224468, présentées pour la société Trinity Assurances, sont consécutives à la même vérification de comptabilité, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ».
4. Il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification de la proposition de rectification, dans le cadre de la procédure contradictoire ou de la procédure de taxation d’office, a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant ces documents lui a été renvoyé par le service postal, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’absence de dispositions le lui imposant, il n’est pas fait obligation à l’administration de recourir exclusivement à l’envoi des propositions de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d’autres voies, notamment celle d’une société de messagerie, établir la date de présentation des plis et, si le pli n’a pas été retiré, la distribution d’un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes.
6. L’administration soutient qu’il résulterait de la documentation relative à l’envoi, via la société de messagerie Chronopost, du pli contenant la proposition de rectification en date du
8 juin 2021, concernant les impositions en litige, à la requérante, produite par cette dernière, dont il résulte de l’instruction qu’il a été retourné à l’administration le 26 juillet 2021, que la requérante se serait vu délivrer à son adresse, en son absence, un avis de passage l’informant de la mise en instance du pli en vue de sa remise contre signature au point de retrait, conformément aux stipulations du contrat conclu entre l’administration fiscale et Chronopost. De telles circonstances ne sont toutefois pas établies par la seule mention « Destinataire avise. Non réclame dans les délais » figurant sur un vignette apposée sur ce contrat lors du retour du pli à l’administration, alors, au surplus, que l’historique du suivi de l’expédition du pli mentionne que lors de la présentation de ce dernier, le 14 juin 2021, le destinataire était absent et il y avait
« impossibilité de laisser un avis de passage », d’où une « nouvelle présentation programmée le lendemain » et que le 2 juillet suivant, le pli était toujours « en attente », avec une « nouvelle présentation programmée le lendemain » et enfin que le 12 juillet suivant, lors d’une tentative de livraison, s’est produite une « anomalie identifiée sur code postal ou adresse du destinataire » avant que le pli ne soit, ainsi qu’il a été dit, retourné à l’expéditeur. Contrairement à ce que soutient l’administration, il ne résulte pas de l’instruction qu’une première présentation serait intervenue le 14 juin 2021 ni qu’à cette occasion, un avis de passage aurait été déposé à l’adresse de la société.
7. Il en résulte que, faute pour l’administration de rapporter la preuve qui lui incombe, la garantie résultant pour la contribuable des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales a été méconnue, de sorte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2224433, celle-ci est en droit d’obtenir la décharge des suppléments d’impositions qui lui ont été assignés, en droits, intérêts et majorations.
8. Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ». Aux termes de l’article 117 du même code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle aurait invité la requérante, dans la proposition de rectification datée du 8 juin 2021, à lui fournir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution ni par suite à lui infliger, motif pris du refus ou défaut de réponse dans le délai indiqué de cette dernière, l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’administration de produire la proposition de rectification ni d’examiner les autres moyens de la requête n° 2224468, la société doit être déchargée des suppléments d’imposition qui lui ont été assignés, en droits, intérêts et majorations au titre des années 2017 à 2019 et de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Trinity Assurances est déchargée des suppléments d’imposition qui lui ont été assignés, en droits, intérêts et majorations au titre des années 2017 à 2019 et de l’amende qui lui a été infligée au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Trinity Assurances et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
N° 2224468/1-1
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