Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2517487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugiée » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance du même titre, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Lemaire, au titre de ce même texte et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision de clôture en litige, qui n’est pas fondée sur l’incomplétude de son dossier, mais repose sur une appréciation de fond, s’analyse comme une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident, qui constitue une décision faisant grief ;
- en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision en litige la place dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’elle est la mère de deux enfants ;
- en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d’un défaut d’identification et d’une incompétence de son signataire, ainsi que d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen approfondi de sa situation ; elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle relève qu’elle a présenté une demande de titre de voyage, alors que ce motif est contredit par les deux attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées ; les articles L. 433-2, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ; elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale, le principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la pièce, enregistrée le 17 octobre 2025 à 15 h 54, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- le mémoire, enregistré le 17 octobre 2025 à 19 h 09, présenté par Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, à 15 h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Lemaire, représentant Mme B…, qui soutient notamment que l’urgence est présumée et qu’en outre un délai déraisonnable qui a fait perdre des droits sociaux à la requérante s’est écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour, que, contrairement à ce que soutient le préfet, la requérante n’a pas demandé la délivrance d’un titre de voyage mais a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que cela ressort des attestations délivrées et que le dossier déposé était complet ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de voyage au lieu d’un titre de séjour et qu’à la suite de la décision de clôture du 18 juillet 2025 elle s’est abstenue, en dépit de l’invitation qui lui a été faite, de déposer une demande conforme.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 20 octobre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
3. Mme B…, ressortissante érythréenne née le 15 mai 1987, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugiée » valable du 6 octobre 2014 au 5 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 26 décembre 2024. Elle a été informée, par une notification du 18 juillet 2025, que cette demande de renouvellement de titre de séjour faisait l’objet d’une clôture au motif que le dossier qu’elle avait présenté comportait des erreurs en ce qu’elle avait indiqué pour motif « titre de voyage », alors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour portant la mention « réfugiée ». Ainsi, la demande mentionnée ci-dessus déposée le 26 décembre 2024 a été enregistrée en tant que demande de renouvellement de titre de séjour, comme le révèle d’ailleurs l’attestation de prolongation valable du 26 décembre 2024 au 25 juin 2025, qui été délivrée à la requérante. Le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de manière suffisamment probante que la demande de titre de séjour déposée par Mme B… était entachée d’une contradiction dans son objet, qui faisait obstacle, en l’état, à son instruction, alors même que le dossier aurait été complet. Toutefois, l’attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juillet 2025 au 17 octobre 2025 délivrée à la requérante, qui fait au demeurant référence à une demande de titre de séjour déposée le 18 juillet 2025, révèle que les services préfectoraux ont néanmoins décidé de poursuivre l’instruction de cette demande de titre, en dépit de la décision de clôture en litige. Dans ces conditions, cette décision de clôture ne peut être regardée comme une décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables.
4. S’il incombe au préfet de la Seine-Saint-Denis de mener jusqu’à son terme l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, le cas échéant, en délivrant à cette dernière une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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