Rejet 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 17 mars 2023, n° 2019437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 novembre 2020, 26 avril 2021 et 20 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Hakiki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de mutation au titre du mouvement polyvalent pour l’année 2020, la décision de mutation de M. A D et la décision implicite rejetant le recours administratif qu’il a formé le 21 juillet 2020 contre ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet du recours administratif est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A D avait un moins bon profil que lui et un nombre de points inférieur au sien ; il n’est pas établi que ce fonctionnaire avait une expérience plus diversifiée et des compétences spécifiques attendues sur une affectation en direction zonale de la police aux frontières ; il a un enfant à charge de trois ans et demi et il présente une ancienneté dans son corps et dans son service de seize ans, il est très investi professionnellement, il a obtenu la note de 6 et des appréciations littérales élogieuses au titre de ses notations professionnelles 2018 à 2020 ;
— le ministre n’a pas fait application du barème prévu par sa circulaire du 3 avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A D, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, brigadier de police, a présenté une demande de mutation au titre du mouvement polyvalent pour l’année 2020 en formulant des vœux d’affectation notamment à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Bordeaux. Par un télégramme du 29 juillet 2020, le ministre de l’intérieur a diffusé la liste des fonctionnaires bénéficiant d’une mutation dans le cadre de ce mouvement sur lequel le nom de l’intéressé ne figurait pas et sur lequel figurait le nom de M. A D, affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Bordeaux. Le 21 juillet 2020, il a formé un recours gracieux contre la décision refusant de faire droit à sa demande et la décision accordant à M. A D sa mutation sur ce poste. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande de mutation au titre du mouvement polyvalent pour l’année 2020, la décision de mutation de M. A D et la décision implicite rejetant le recours administratif qu’il a formé le 21 juillet 2020 contre ces deux décisions.
2. En premier lieu, M. C ne peut utilement contester les vices propres dont serait entachée la décision implicite rejetant le recours administratif qu’il a formé le 21 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. /II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ; /()/ 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; /()/ V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ".
4. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, l’administration doit comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Les critères supplémentaires que l’autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels ni au respect d’un régime de priorité, ni à l’observation d’un barème de mutation, lequel est purement indicatif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit que le ministre aurait commise en ne faisant pas prioritairement application du barème prévu par sa circulaire du 3 avril 2018 doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions attaquées, l’administration s’est fondée sur le fait que M. A a occupé un poste d’enquêteur officier de police judiciaire au sein de la brigade de sûreté urbaine de la circonscription de sécurité publique de Roanne et obtenu, d’une part, la qualification d’officier de police judiciaire le 13 avril 2012 et, d’autre part, la compétence de référant local en fraude documentaire qu’il a pu faire valoir dans le cadre de sa demande d’affectation en direction zonale de la police aux frontières. Si les notations professionnelles des deux candidats sont équivalentes, M. A présente ainsi une expérience plus diversifiée que M. C et des compétences spécifiques attendues sur le poste à pourvoir. Il suit de là que la circonstance que M. C a une ancienneté dans le corps ainsi que dans son service de seize ans, qu’il a travaillé en horaires de nuit et qu’il s’occupe de son enfant de trois ans n’est pas suffisante pour démontrer que, eu égard à l’intérêt du service, l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa candidature.
7. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
A. BLUSSEAU
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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