Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 nov. 2023, n° 2208547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2208547 le 22 décembre 2022, le 19 juin 2023 et le 18 septembre 2023, l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, représentée par Me Bécue, demande au tribunal :
1°) d’annuler permis de construire n° PC5775721E0034 en date du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Yutz a autorisé la SARL Habiter Développement à réaliser une résidence de 99 chambres pour jeunes actifs (bâtiment B), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit à l’encontre de ce permis ;
2°) en cas de mise en œuvre des articles l.600-5 et l.600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement du permis, de suspendre l’exécution de la totalité de celui-ci dans l’attente de l’obtention d’une dérogation
« espèces protégées » sur le fondement de l’article l. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz et de la SARL Habiter Développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire présente des incohérences et n’a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause ;
— ce dossier ne comporte pas l’étude d’impact ou à tout le moins la décision de dispense après examen au cas par cas, prévus par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît le plan local d’urbanisme de la commune de Yutz qui interdit la construction de résidences à usage d’habitation en zone 1AUy ;
— si le projet devait être considéré comme conforme au plan local d’urbanisme, ce dernier doit alors être jugé comme étant incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), lequel définit la ZAC Meilbourg, où le projet doit s’implanter, comme une zone dédiée à l’activité commerciale ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la ZAC Meilbourg étant située dans une zone d’exposition forte au risque retrait-gonflement des argiles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 5 septembre 2023, la SARL Habiter Développement et la commune de Yutz, représentés par la Selarl Cossalter, De Zolt et Couronne, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il leur soit accordé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un délai de 10 mois pour obtenir un permis de régularisation, et de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association de justifier d’un intérêt pour agir au regard de ses statuts ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2208548 le 22 décembre 2022, le 19 juin 2023 et le 18 septembre 2023, l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, représentée par Me Bécue, demande au tribunal :
1°) d’annuler permis de construire n° PC5775721E0035 en date du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Yutz a autorisé la SARL Habiter Développement à réaliser une résidence de 99 chambres pour étudiants (bâtiment C), ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit à l’encontre de ce permis ;
2°) en cas de mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement du permis, de suspendre l’exécution de la totalité de celui-ci dans l’attente de l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz et de la SARL Habiter Développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le dossier de demande de permis de construire présente des incohérences et n’a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause ;
— ce dossier ne comporte pas l’étude d’impact ou à tout le moins la décision de dispense après examen au cas par cas, prévus par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le projet litigieux méconnaît le plan local d’urbanisme de la commune de Yutz qui interdit la construction de résidences à usage d’habitation en zone 1AUy ;
— si le projet devait être considéré comme conforme au plan local d’urbanisme, ce dernier doit alors être jugé comme étant incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT), lequel définit la ZAC Meilbourg, où le projet doit s’implanter, comme une zone dédiée à l’activité commerciale ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la ZAC Meilbourg étant située dans une zone d’exposition forte au risque retrait-gonflement des argiles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 5 septembre 2023, la SARL Habiter Développement et la commune de Yutz, représentés par la Selarl Cossalter, De Zolt et Couronne, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il leur soit accordé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un délai de 10 mois pour obtenir un permis de régularisation, et de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association de justifier d’un intérêt pour agir au regard de ses statuts ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lusset, rapporteur ;
— les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
— les observations de Me Bécue, avocat de l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE),
— les observations de Me Hassan qui substitue Me Cossalter, avocat de la commune de Yutz et de la SARL Habiter Développement.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Habiter Développement a déposé, le 24 décembre 2021, deux demandes de permis de construire en vue de l’édification de deux bâtiments au sein de la ZAC de Meilbourg sur la commune de Yutz. Le premier de ces bâtiments a vocation à accueillir des jeunes actifs (lot B), et le second des étudiants (lot C), chacun de ces bâtiments comptant 99 logements. Par deux arrêtés du 27 juin 2022, que l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient (ADILEE) demande au tribunal d’annuler, le maire de Yutz a accordé ces deux permis de construire.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208547 et 2208548 introduites par l’association requérante présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
3. D’une part, si aux termes de ses statuts, l’ADILEE a pour but « de s’opposer aux projets privés ou publics des villes en Moselle notamment des villes de Yutz, Thionville, Terville, Hettange-Grande, Basse-Ham et Cattenom qui ne satisfont pas aux règles urbanistiques en vigueur énoncés dans les PLUs », elle s’est également donné pour objectifs le " respect de la biodiversité, [la] préservation et renforcement des corridors écologiques, le traitement adéquat des eaux usées, [la] préservation des terres agricoles, zones vertes et forestières, [la] pollution de l’air () [la] préservation et [le] renforcement des services et commerces de proximité () l’adéquation entre les projets et la capacité financière de la ville et renforcer les recettes fiscales () « de tenir compte des différents types d’architecture existantes », de « réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants politiques et administratifs des villes en Moselle », « la lutte contre la corruption, le favoritisme, les passes-droits, les conflits d’intérêts, les discriminations qui peuvent exister dans le cadre de projets immobiliers » ou encore de se montrer « vigilante concernant l’octroi des marchés publics et appels d’offres ».
4. D’autre part, il ressort des termes mêmes de ses statuts que l’association entend pouvoir s’opposer aux projets privés ou publics des villes du département de la Moselle. Il s’ensuit que, alors même que certaines de ces villes sont citées à titre d’exemple, et notamment la ville de Yutz, le champ d’action géographique de l’association est départemental.
5. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à l’objet social de l’association, défini de façon très vaste et générale, d’autre part, à son champ géographique trop large et, enfin, à la nature et la portée des projets devant être réalisés à Yutz auxquels se rapportent les actes à caractère individuel en litige, et quand bien même il s’agirait d’une résidence pour jeunes actifs, d’une part, et d’une résidence étudiante, d’autre part, l’association ne justifie pas, à la date d’introduction de ses requêtes, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des permis de construire contestés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Yutz et la société Habiter développement doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Yutz et de la SARL Habiter Développement, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l’association requérante demande au titre des frais liés au litige.
8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association, au titre des mêmes frais, le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Yutz et une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Habiter Développement dans chacune des deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient sont rejetées.
Article 2 : L’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient versera, dans la requête n° 2208547, une somme de 1 500 euros à la commune de Yutz et une somme de 1 500 euros à la SARL Habiter Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient versera, dans la requête n° 2208548, une somme de 1 500 euros à la commune de Yutz et une somme de 1 500 euros à la SARL Habiter Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour un développement immobilier légal, éthique et efficient, à la commune de Yutz et à la SARL Habiter Développement.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2208548
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