Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2210060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A… B…, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas démontré qu’elle a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son état de vulnérabilité justifie le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante azerbaïdjanaise née en 1992, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 juin 2021. Le 22 avril 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…), les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces médicales versées, qu’à la date de la décision attaquée, l’état de santé de Mme B…, qui souffre d’une maladie rénale chronique de stade 4, nécessitant un suivi médical régulier et, de façon imminente, une dialyse et l’inscription en liste de greffe, ainsi que d’un syndrome dépressivo-anxieux, nécessitant un suivi psychologique régulier, est particulièrement grave et précaire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a la charge, avec son époux, de deux enfants mineurs, dont l’un bénéficie d’une prise en charge pour une épilepsie, qui avait fait l’objet d’une récidive en décembre 2021. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la requérante est dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de la requérante, au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. L’exécution du présent jugement implique que Mme B… soit rétablie dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
6. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Murillo, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Murillo, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Murillo et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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