Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2505442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024, notifié le 28 décembre 2024, par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office, lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans et l’a signalé sur le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et elle est entachée d’un défaut d’examen quant la prise en considération de sa situation professionnelle et personnelle ;
elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables aux ressortissants tunisiens, et qu’elle fait de l’irrégularité de sa présence en France une condition de refus de son admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le refus de procéder à la régularisation de la situation administrative du requérant n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- une substitution de base légale est sollicitée pour appliquer le pouvoir de régularisation du préfet issu de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en lieu et place de des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle en France ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Blanchot qui substitue Me Maony, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1985, est entré en France le 18 août 2015. Après avoir détenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, sa demande de changement de statut, déposé en 2018, pour obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié », a été refusée par un arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 8 juillet 2019, dont la légalité a été définitivement confirmée par un arrêt n° 22NT01004 de la cour administrative d’appel de Nantes du 17 février 2023. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été définitivement confirmée par un arrêt n° 23NT00016 de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 juin 2023. Le 27 juin 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
La décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde la demande de titre de séjour. La décision attaquée rappelle les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…. Elle indique notamment que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge et qu’il ne justifie pas d’attaches familiales en France ni en être dépourvu en Tunisie. En outre, la décision attaquée, après avoir fait état de l’expérience professionnelle de l’intéressé dans la restauration rapide depuis 2018 et de ce qu’il justifie d’une promesse d’embauche pour laquelle son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail à son bénéfice, a indiqué que cette circonstance était insuffisante pour constituer un motif exceptionnel. M. A… était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La décision, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée et qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 de la même convention stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il s’ensuit que le préfet du Finistère ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution de motif ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Toutefois, le préfet du Finistère a sollicité une substitution de motif, au profit de celui tiré de ce que le requérant ne pouvait se voir octroyer la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au titre de son pouvoir de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité de vente et de livraison de pizzas à domicile en qualité d’employé équivalent au sein de la société Nour Breizh entre février 2018 et juin 2019 puis au sein de la société Allo Pizza au mois de septembre 2021 et que, le 19 janvier 2024, la société Nour Breizh a sollicité une autorisation de travail à son bénéfice et lui a remis, le 16 janvier 2025, une promesse d’embauche pour exercer l’activité précitée sous un contrat à durée de travail à durée indéterminée. Toutefois, par ces seuls éléments, en l’absence notamment de justification de qualification, d’une expérience ou d’un diplôme spécifique, et alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, le requérant n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de l’intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi, le préfet du Finistère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée et d’écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans sa situation professionnelle au titre du pouvoir de régularisation dont le préfet dispose.
En troisième lieu, à supposer que le préfet du Finistère ait commis une erreur de droit en prenant en considération l’irrégularité de la situation administrative de M. A… sur le territoire français pour apprécier la durée de sa présence en France, il aurait pris la même décision en se fondant sur les circonstances exposées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait état de sa présence en France depuis sept ans, de ses efforts d’intégration révélés par son insertion professionnelle et l’intensité des liens sociaux qu’il a tissés en France. Toutefois, le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir des attaches en France en dépit de la durée de sa présence en France. En outre, il ne conteste pas disposer de telles attaches en Tunisie, où il a vécu l’essentiel de son existence, ni être célibataire et sans enfant ainsi que l’indique l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précise que le requérant est arrivé en France le 18 août 2015, fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 23 novembre 2022, et précise que, malgré l’absence de menace pour l’ordre public, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il suit de là que la décision attaquée, qui met le requérant à même d’en comprendre les motifs, est suffisamment motivée tant dans son principe que sa durée.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas avoir des attaches en France. Il ne soutient pas qu’il aurait exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 23 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son encontre une décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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