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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2521224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme E… B…, M. D… C…, M. A… C…, M. F… B… C… et la Sarl Atelier d’Architecture Badia-Berger, représentés par Me Gauthier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la maire de Paris a délivré à la SA OCP Club Deal 5 un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la mutation d’un parc de stationnement automobile, la création de surface de plancher à destination de commerce, l’installation d’une marquise, l’aménagement d’une toiture-terrasse végétalisée, la modification des façades sur cour et sur rue, la démolition totale de deux toitures et la démolition partielle de planchers sur un terrain situé 14 rue de Bretagne et 48 rue Charlot à Paris (75003), ensemble la décision de la maire de Paris du 15 mai 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SA OCP Club Deal 5 la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) ; 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;(…) ». Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L.752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial (…) ». Aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L.425-4. ».
3. Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l’urbanisme que les cours administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu’il vaut autorisation de construire qu’en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.
4. En l’espèce, la requête de Mme B… et autres tend à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la maire de Paris a délivré à la SA OCP Club Deal 5 un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la mutation d’un parc de stationnement automobile, la création de surface de plancher à destination de commerce, l’installation d’une marquise, l’aménagement d’une toiture-terrasse végétalisée, la modification des façades sur cour et sur rue, la démolition totale de deux toitures et la démolition partielle de planchers sur un terrain situé 14 rue de Bretagne et 48 rue Charlot à Paris (75003). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’aménagement commercial a émis, le 7 novembre 2024, un avis favorable au projet de la SA OCP Club Deal 5. Le permis de construire en litige tient ainsi lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, en application des dispositions précitées de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme, la requête de Mme B… et autres ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle de la cour administrative d’appel de Paris. Il y a lieu, par conséquent de lui transmettre sans délai le dossier en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B… et autres est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris, à Mme E… B…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la SA OCP Club Deal 5 et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
C. Ledamoisel
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