Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2305704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 novembre 2023, 6 janvier 2024 et 20 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2023 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud portant refus des congés bonifiés à destination de la Polynésie Française pour la période du 1er avril 2024 au 29 avril 2024.
Il soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en Polynésie Française.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de mention de l’adresse du domicile du requérant, dès lors que le requérant ne développe aucun moyen de droit et que les conclusions présentées à l’encontre de la décision du 22 février 2023 sont tardives.
M. A… a produit des pièces complémentaires enregistrées les 23 février 2024, 27 mars 2024, 29 mars 2024, 6 avril 2024, 7 avril 2024, 16 avril 2024, 9 mai 2024, 29 mai 2024, 21 octobre 2024 et 26 décembre 2024 et non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 7 août 1974 à Papeete et gardien de la paix au sein du commissariat de Grasse, a sollicité une demande de reconnaissance de ses centres d’intérêts matériels et moraux en Outre-Mer qui a été rejetée le 22 février 2023. Par un courrier du 12 juillet 2023, M. A… a sollicité l’octroi d’un congé bonifié à destination de la Polynésie Française pour la période du 1er avril 2024 au 29 avril 2024 qui a été rejeté par une décision du 27 septembre 2023. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat (..) qui exercent leurs fonctions : (…) / 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : (…) / 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né à Papeete en Polynésie Française où il a effectué sa scolarité jusqu’en 1979. Son oncle et ses cousines paternels y résident. Il y est également propriétaire d’un local à usage de réserve depuis 2022 et a formulé plusieurs demandes de mutation vers ce territoire depuis 2019. Toutefois, il est constant que M. A… réside de manière continue en France métropolitaine depuis 1979 soit depuis l’âge de cinq ans et que ses trois enfants sont nés en métropole et y résident tout comme ses parents. En outre, M. A… ne justifie que de séjours occasionnels en Polynésie Française en 1990, 2000 et 2022. Il n’est enfin pas allégué qu’il détiendrait un compte bancaire en Polynésie Française ou y serait inscrit sur les listes électorales. Par suite, il apparaît que si la situation de M. A… remplit plusieurs critères propres à démontrer un lien certain d’attachement à la Polynésie Française ceux-ci s’avèrent néanmoins insuffisants pour établir que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe sur ce territoire d’outre-mer plutôt qu’en métropole. Par conséquent c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a pu rejeter sa demande de congés bonifiés.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation formées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
C. RAVERA
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
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