Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2526443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mai 2025, N° 2510849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elles ont été refusées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité bangladaise, né le 15 décembre 1982, est entré en France le 12 septembre 2023 et a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA par décisions respectivement notifiées les 20 novembre 2024 et 8 avril 2025. Il a, ensuite, déposé auprès de la préfecture de police une demande de réexamen qui a été enregistrée en procédure accélérée le 15 avril 2025. Le même jour, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. Par un jugement n° 2510849 du 26 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que l’OFII n’établissait pas avoir procédé à un examen approfondi de la situation et de la vulnérabilité de l’intéressé, et enjoint au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.
Par une décision du 27 août 2025, le directeur territorial de l’OFII doit être regardé comme lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à M. A… D…, adjoint du directeur territorial de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des motifs de cette décision que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, et en particulier de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Ainsi que le fait valoir le directeur général de l’OFII en défense, la décision en litige trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans celles de l’article L. 551-16 du même code relatif aux décisions de cessation des conditions matérielles d’accueil, dès lors que l’OFII était de nouveau saisi, y compris postérieurement à l’intervention du jugement rendu le 26 mai 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, de la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par l’administration des dispositions de l’article L. 551-16 à celles des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
Il est constant que M. C… a présenté une demande d’asile le 29 novembre 2023, rejetée par l’OFPRA le 7 octobre 2024, puis par la CNDA le 5 mars 2025. En outre, M. C… ne conteste pas que la demande d’asile présentée le 15 avril 2025 présente le caractère de demande de réexamen. Il ressort des quelques éléments médicaux produits à l’instance que M. C… souffre d’une tuberculose urogénitale sensible et du VHC. Il ne démontre cependant pas que ces problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des pièces du dossier dossier, caractérisent une situation de vulnérabilité particulière qui serait de nature à démontrer que le directeur territorial de l’OFII ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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