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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 1er juin 2026, n° 2519430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 10 mars 2025, et un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me B…, demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2317529 du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… épouse B… le visa d’établissement qu’elle a sollicité, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation autorisant une demande de titre de séjour en tant qu’ascendant de français auprès du préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La demande de Mme C… épouse B… a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) [La juridiction saisie] peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
A la date de la présente décision, le ministre de l’intérieur n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n° 2317529 du 23 décembre 2024 dès lors que la délivrance d’un visa de court séjour portant la mention « C », le 7 septembre 2025, n’est pas conforme à l’injonction prononcée par le jugement précité, à savoir la délivrance d’un visa d’établissement, un tel visa ayant la nature, eu égard à sa portée, de visa de long séjour portant la mention « D ». Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… épouse B… un visa d’établissement portant la mention « D », dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… épouse B… un visa d’établissement portant la mention « D » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le ministre de l’intérieur ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2317529 du tribunal du 23 décembre 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le ministre de l’intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2317529 du 23 décembre 2024.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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