Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2502279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 1er avril 2025 et le 11 avril 2025, M. A D, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités suédoises, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3 et 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet s’est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence de la Suède ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert sur laquelle elle se fonde ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Soulas, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’en l’absence de preuve d’une demande de reprise en charge adressée par l’Allemagne à la Suède, son transfert ne pouvait être ordonné qu’à destination de l’Allemagne,
— les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue Farsi, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 3 août 1998 à C (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 30 janvier 2025. Le 4 février 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile à la préfecture de la Haute-Garonne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait fait l’objet d’un relevé d’empreintes par les autorités suédoises les 3 août 2015 et 29 décembre 2021. Le 18 février 2025, les autorités suédoises, saisies le 13 février 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18. 1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord sur la base de l’article 18. 1 d) du même règlement. Par deux arrêtés du 26 mars 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l’entrée du requérant sur le territoire français, mentionne les deux relevés d’empreintes dont il a fait l’objet en Suède les 3 août 2015 et 29 décembre 2021 et souligne que l’intéressé est entré sur le territoire français sans avoir quitté le territoire des Etats membres. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. l ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. M. D s’est vu remettre contre signature, le 4 février 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B), rédigées en langue Dari, ainsi qu’en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu’il comprend cette langue. Ces brochures incluent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile et, au cours de l’entretien du même jour, il n’a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu’en atteste le résumé de cet entretien. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 4 précité du règlement (UE) n°604/2013.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (). / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel le 4 février 2025 conduit par un agent habilité de la préfecture de la Haute-Garonne, qui doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire douter du caractère confidentiel de l’entretien. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. D’une part, si M. D fait valoir que l’autorité préfectorale a commis un défaut d’examen de sa situation personnelle en se considérant obligé de le transférer aux autorités suédoises sans mettre en œuvre au préalable la clause discrétionnaire, l’intéressé ne fait valoir aucun lien ou attache sur le territoire français susceptible d’établir un motif légitime à cette mise en œuvre. S’il fait par ailleurs état de problèmes de santé suivis par un médecin, et notamment de troubles du sommeil anciens, d’anxiété généralisée et de tristesse de l’humeur, idées noires et risque suicidaire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de l’intéressé l’empêcherait de voyager dans des conditions normales vers la Suède ou qu’il ne pourrait pas y bénéficier de soins adaptés à son état de santé.
13. D’autre part, la circonstance que M. D fasse l’objet d’une ordonnance de quitter le territoire prise par les autorités suédoises, alors qu’il n’est justifié ni de son appartenance à l’ethnie Hazara ni d’aucun élément personnalisé confirmant les craintes qu’il allègue, n’est pas de nature à caractériser un risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’exécution de la décision litigieuse. Au surplus, le transfert de M. D aux autorités suédoises n’a pas par lui-même pour effet d’organiser son transfert en Afghanistan. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet se serait estimé lié par la circonstance que sa demande d’asile pourrait relever de la responsabilité de la Suède ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ».
15. M. D a sollicité son admission au bénéfice de l’asile en Allemagne le 26 avril 2024. Il soutient que les autorités allemandes n’ayant pas fait de demande de reprise en charge aux autorités suédoises dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), elles sont seules responsables de sa demande d’asile. Cependant, il ressort des termes de l’accord explicite des autorités suédoises que M. D a été transféré de l’Allemagne vers la Suède le 23 janvier 2025 conformément au droit applicable en matière de transfert Dublin. Ce transfert a nécessairement fait suite à une demande de reprise en charge faite par l’Allemagne. Le préfet de la Haute-Garonne n’a donc pas commis d’erreur en considérant les autorités suédoises comme compétentes pour reprendre en charge l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 portant transfert aux autorités suédoises de M. D, doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités suédoises. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de fondement légal de l’arrêté pris le même jour par cette autorité et portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés les arrêtés d’assignation à résidence pour permettre l’exécution des transferts dans le cadre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
20. La décision assignant à résidence M. D vise les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, en outre, que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités suédoises édicté le même jour, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que l’exécution de son transfert demeure une perspective raisonnable. Le préfet n’était pas tenu de détailler les mesures déjà prises pour assurer le transfert de l’intéressé. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable compte tenu de la réponse favorable apportée par les autorités suédoises à la demande de reprise en charge faisant courir un délai de six mois en vue d’organiser son transfert. Par ailleurs, les limitations en matière de franchissement des frontières liées à la pandémie de Covid-19 n’étant plus en vigueur, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces limitations empêcheraient de considérer que son transfert effectif demeure une perspective raisonnable. Par suite, en assignant à résidence le requérant, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 portant assignation à résidence de M. D doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Soulas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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