Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2504513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en régularisation et des pièces complémentaires, enregistrée le 12 mars 2025, le 31 mars 2025 et le 07 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de l’admettre à l’aide médicale d’État (AME).
Il soutient que le montant ses ressources est inférieur au plafond de ressources qui conditionne l’accès à l’AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la CPAM du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2024 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025, par laquelle la CPAM du Val-d’Oise a rejeté, sur recours administratif préalable formé le 23 octobre 2024, sa demande d’admission à l’AME.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; (…) Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 30 mars 2024 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé : « le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € pour une personne seule ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
Par la décision attaquée, la CPAM du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission à l’aide médicale de l’État présentée par M. A… le 13 août 2024, au motif que ses ressources annuelles pour l’année de référence étaient supérieures au plafond de 10 166 euros s’appliquant à sa situation en application des dispositions citées au point 2.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré, à l’occasion de sa demande d’aide médicale de l’État en août 2024, avoir perçu 7 200 euros dans les douze derniers mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé avait perçu 7 200 euros de revenus sur les douze derniers mois, ainsi que 10 684,33 euros d’allocations de pôle emploi, soit un total de 17 884,33 euros de ressources. Par suite, M. A… ne remplissait pas la condition de ressources posée par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et la CPAM du Val-d’Oise a donc fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires en lui refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’État.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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