Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2604118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
La juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu :
- la requête n° 2603159 par laquelle M. A… C… B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions administratives :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code que des termes de l’article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles tendant à la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Marseille le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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