Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2212318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2211970, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la première échéance de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge par des titres de perception du 9 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision en date du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation, ainsi que les titres de perception sont entachés d’un défaut de motivation ;
- les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme et L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine ont été méconnues.
II) Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2212318, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la première échéance de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive émises à son encontre par des titres de perception du 9 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision en date du 5 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa réclamation et les titres de perception sont entachés d’un défaut de motivation ;
- les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme et L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé auprès des services de la commune de Villejuif une demande de permis de construire le 30 juin 2020, complétée le 8 octobre suivant, tendant à la division d’une parcelle en quatre lots et à la construction de trois maisons d’habitation. Par arrêté du 11 décembre 2020, le maire de la commune de Villejuif a accordé ce permis. Des titres de perception ont été émis le 9 février 2022 pour la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive à l’encontre de l’intéressé pour des montants respectifs de 12 281 et 1 156 euros. Celui-ci a formé opposition à ces titres de perception le 14 avril 2022. Par décision du 5 octobre 2022, la directrice de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France a rejeté cette réclamation. Par les requêtes susvisées, M. B… doit être regardé comme demandant la décharge des taxes d’urbanisme émises par les titres de perception précités.
Les requêtes nos 2211970 et 2212318 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les moyens dirigés contre les vices propres entachant la décision de l’administration rejetant la réclamation d’un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en date du 5 octobre 2022 rejetant l’opposition à titre exécutoire présentée le 14 avril précédent serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
Il résulte de l’instruction que les titres de perception contestés en date du 9 février 2022 indiquent que les créances réclamées ont trait à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive, visent les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l’urbanisme et les articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et mentionnent le fait générateur de cette créance, à savoir le permis de construire délivré le 11 décembre 2020. Ces titres de perception comportent une rubrique intitulée « détail de la somme à payer » précisant l’emplacement du projet, la surface taxable totale créée, la valeur forfaitaire applicable, le nombre de places de stationnement situées à l’extérieur de la construction, ainsi que la valeur de ces emplacements. Par ailleurs, le titre relatif à la première échéance de la taxe d’aménagement précise également les montants des parts communale, départementale et régionale ainsi que le taux communal de 5 %, le taux départemental de 2,5 % et le taux régional de 1 % appliqués. Le titre de perception relatif à la redevance d’archéologie préventive mentionne également les modalités de calcul de cette redevance. Enfin, ces titres mentionnent le montant dû après application des abattements et exonérations. Les titres contestés comportent donc les indications mettant M. B… à même de comprendre et contester les bases de la liquidation de ces créances. Dans ces conditions, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que ces titres de perception seraient dépourvus de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version alors en vigueur : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes (…) projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (…) ».
D’une part, le requérant soutient que l’administration ne pouvait pas émettre à son encontre les titres de perception en litige dès lors que lui et les deux autres bénéficiaires du permis de construire n’étaient pas propriétaires du terrain d’assiette de leur projet de construction de maisons d’habitation en raison d’une condition suspensive incluse dans la promesse de vente liée à l’obtention d’un crédit bancaire et qu’ils n’ont donc effectué aucuns travaux sur ces terrains. Toutefois, le fait générateur de ces taxes d’urbanisme est la délivrance de l’autorisation de construire et non l’acte de vente des terrains en cause ou le début de la construction desdites maisons. Dans ces conditions et alors qu’aucune demande de retrait du permis de construire n’a été déposée, les circonstances invoquées par le requérant sont sans incidence sur le bien-fondé des titres de perception en litige.
D’autre part, il résulte des articles L. 331-6 et L. 331-24 du code de l’urbanisme que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux conformément à l’article R. 431-24 de ce code, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.
Dès lors, la directrice de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France pouvait légalement émettre un titre de perception à l’encontre de M. B… qui est l’un des bénéficiaires d’un permis de construire valant division et qui a rempli à son seul nom, dans le cadre de la demande de permis de construire, la « déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire et d’aménager » mentionnant une surface taxable totale créée de 479 m², sans distinction entre les projets des trois futures constructions, pour obtenir de lui le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour celui-ci de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des taxes d’urbanisme en litige doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la directrice de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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