Non-lieu à statuer 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 janv. 2025, n° 2408403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408403 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 26 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 décembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;
— et les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Benzina ;
— M. D n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 5 février 1984 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 16 août 2020 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 juillet 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 29 mars 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France le 16 août 2020. Marié et sans charge de famille en France, il n’apporte aucune précision sur le lieu de résidence et la situation de sa conjointe et ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité qu’il aurait noués sur le territoire français. De plus, il ne justifie pas d’une particulière insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, il n’établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionné par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Le requérant se borne à se prévaloir, dans des termes généraux et très peu circonstanciés, de son militantisme et de ses activités syndicales sans produire la moindre pièce au soutien de ses allégations. Ce faisant, il n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à des traitements prohibés par les stipulations citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine, étant au demeurant relevé que l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d’asile et que l’OFPRA a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile pour irrecevabilité, l’acronyme « ADC » qui figure sur le relevé d’information extrait de l’application TelemOfpra signifiant une absence de risque au sens du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Matiatou et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
Le magistrat,
Signé : T. BOURGAULa greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
No 2408403
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