Désistement 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2024, n° 2404706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, D B, et représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé les conditions matérielles d’accueil à sa fille mineure ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille mineure dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de sa fille mineure dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à Me Siran, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans le cas où elle serait définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2024, Mme C déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2404708 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 7 mai 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 mai 2024 à 18h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Mme C, qui, dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire en réplique qu’elle a produit le 7 mai 2024 à la suite du retrait, le même jour, de la décision du
22 mars 2024 en litige et de l’attribution du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille mineure, se borne à maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être regardée comme s’étant désistée de la demande de suspension qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte dont elle a assorti cette demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Siran au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l’intéressée, cette somme devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Siran au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991. Dans le cas où Mme C ne serait pas définitivement admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Siran.
Fait à Melun, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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