Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2202307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme B, a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Soissons et déterminer l’étendue des préjudices de l’intéressée.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 14 janvier 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 février et 8 avril 2025, Mme B, représentée par Me Cahitte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme globale de 19 443,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise pour un montant de 1 500 euros et une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Soissons est engagée à raison d’une prise en charge fautive ;
— elle est fondée à solliciter la somme globale de 19 443,60 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme il suit :
' 453,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
' 9 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
' 900 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
' 3 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' 1 350 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;
' 4 500 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 18 mars 2025, le centre hospitalier de Soissons, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la requérante ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Il fait valoir que :
— il s’en remet au tribunal s’agissant de sa responsabilité ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont tout au plus responsables que d’une perte de chance d’éviter le dommage, dont le taux ne saurait être supérieur à 50 % ;
— la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise n’est pas fondée à solliciter la somme de 8 855,21 euros au titre de ses débours.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de
8 855,21 euros en remboursement des débours versés pour le compte de Mme B ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de gestion.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier de Soissons, enregistré le 30 avril 2025, n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2202307 du 30 janvier 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le professeur C à la somme de 1 500 euros TTC.
Vu :
— le code de la santé publique';
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations Me Denys, représentant le centre hospitalier de Soissons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors âgée de 77 ans, a été victime d’une morsure de chat au niveau de l’index droit le 28 juillet 2021. Après s’être rendue le 30 juillet 2021 chez son médecin traitant, elle a été prise en charge au centre hospitalier de Soissons du 1er au 4 août 2021, en raison de l’aggravation des douleurs. La patiente y a subi une intervention chirurgicale le 2 août 2021 pour nécrosectomie et lavage de la plaie. Compte tenu de l’absence d’évolution favorable de son état, Mme B s’est présentée au centre hospitalier de Saint-Quentin où, hospitalisée du 4 au 10 août 2021, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 5 août. L’intéressée conserve des suites de cet accident une raideur douloureuse avec absence de mobilité complète de son index. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Soissons à l’indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge du 1er au 4 août 2021.
2. Par un jugement avant dire droit du 11 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Soissons et d’évaluer les préjudices de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 janvier 2025 – et n’est d’ailleurs pas contesté en défense – que le centre hospitalier de Soissons a commis une faute dans la prise en charge de Mme B du 1er au 4 août 2021, en ne diagnostiquant pas l’arthrite septique dont elle était atteinte à la suite d’une infection à Pasteurella causée par la morsure de chat et en lui prodiguant des soins inappropriés lors de l’intervention chirurgicale du 2 août 2021. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier de Soissons est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de Mme B.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise judiciaire, que les fautes commises par le centre hospitalier de Soissons dans la prise en charge de la patiente sont à l’origine d’une perte de chance de 90 % d’éviter la raideur douloureuse de l’index droit dont reste atteinte Mme B. Si le centre hospitalier de Soissons fait valoir que le taux de cette perte de chance serait tout au plus de 50 %, au motif que l’intéressée aurait attendu plus de 72 h après l’apparition des symptômes d’infection pour se présenter à l’hôpital, une telle allégation, au demeurant déjà exprimée au cours des opérations d’expertise, n’est corroborée par aucune pièce médicale. L’expert s’est au contraire prononcé au regard du dossier médical de l’intéressée et a retenu comme point de départ de ce délai la consultation par la patiente de son médecin traitant le 30 juillet 2021, raison pour laquelle il a considéré que Mme B, admise aux urgences du centre hospitalier de Soissons le matin du 1er août 2021, s’était présentée dans un délai suffisant. Par suite, il y a lieu de retenir le taux de perte de chance évalué contradictoirement à 90 % par l’expert judiciaire.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B doit être fixée au 31 décembre 2022.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte du rapport d’expertise qu’en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Soissons, Mme B a été hospitalisée du 4 au 10 août 2021 au centre hospitalier de Saint-Quentin en vue d’une reprise chirurgicale, subissant ainsi un déficit fonctionnel temporaire total, et qu’elle a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 15 septembre au 31 décembre 2022. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier de Soissons, l’hospitalisation de la patiente au centre hospitalier de Saint-Quentin n’a été rendue nécessaire qu’en raison de sa prise en charge inadaptée par le centre hospitalier de Soissons, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire total qui en résulte est bien imputable aux fautes commises. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, sur une base de 15 euros par jour et après application du taux de perte de chance de 90 %, à la somme de 733,05 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que Mme B a enduré des souffrances en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Soissons, évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant cet établissement, après application du taux de perte de chance, à lui verser la somme de 3 240 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Si l’expert a relevé que Mme B avait subi un préjudice esthétique qu’il a évalué à 1,5 sur une échelle de 7 durant un mois, aucun préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisé, faute d’altération majeure de son apparence physique sur cette courte période.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte de l’instruction qu’en lien strict avec les fautes du centre hospitalier de Soissons, Mme B souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 3 %. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 2 765,88 euros, eu égard au taux de perte de chance de 90 %.
S’agissant du préjudice d’agrément :
12. Si Mme B fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer certaines activités de loisir telles que la couture, le tricot et le piano, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi un préjudice d’agrément distinct des troubles déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder une indemnisation au titre de ce préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
13. Mme B n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent dont il ne résulte pas, ainsi que l’a relevé l’expert, qu’il serait en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Soissons. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Soissons est condamné à verser à Mme B la somme globale de 6 738,93 euros.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
16. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du professeur C, prescrite par le jugement avant dire droit du 11 avril 2024, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du 30 janvier 2025 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Soissons.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
19. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise justifie des frais hospitaliers, médicaux et de transports exposés pour la prise en charge de Mme B, par la production d’un relevé détaillé des débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil, pour un montant global de 8 855,21 euros. Contrairement à ce que fait valoir le défendeur, l’attestation d’imputabilité ne comporte aucune erreur dès lors que l’hospitalisation du 4 au 10 août 2021 a bien eu lieu au centre hospitalier de Saint-Quentin, et non dans une clinique privée. En outre, comme indiqué précédemment, il résulte de l’expertise judiciaire que cette hospitalisation a été rendue nécessaire par la prise en charge fautive de la patiente par le centre hospitalier de Soissons. Il en va par conséquent de même des frais de transport y afférents. Enfin, l’allégation du défendeur selon laquelle les frais de kinésithérapie du 7 septembre 2021 au 24 février 2022 ne seraient pas imputables aux fautes commises n’est corroborée par aucune pièce du dossier, de sorte que le centre hospitalier de Soissons ne conteste pas utilement la pertinence de l’attestation d’imputabilité produite par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Soissons à rembourser la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à hauteur de 7 969,69 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
22. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Soissons est condamné à verser à Mme B la somme de 6 738,93 euros.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance n° 2202307 du 30 janvier 2025 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Soissons.
Article 3 : Le centre hospitalier de Soissons versera à Mme B la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier de Soissons est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 7 969,69 euros en remboursement des débours supportés pour la prise en charge de Mme B.
Article 6 : Le centre hospitalier de Soissons versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier de Soissons et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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