Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2302583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302583 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2022, N° 2106493 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dubois-Toubé, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2106493 rendu le 20 janvier 2022, en sollicitant le réexamen de son dossier dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Par ordonnance n° EXE2106493 du 15 mars 2023, le vice-président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2106493 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des observations, enregistrées les 30 septembre 2022, 13 avril 2023 et 12 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées à Mme A.
Vu :
— le jugement du 20 janvier 2022, dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». L’article L. 911-4 du même code dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2106493 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de céans a annulé la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 11 février 2020 par Mme A, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Dubois-Toubé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle..
3. Le préfet du Seine-et-Marne à qui a été transmise la demande tendant à l’exécution de ce jugement a indiqué le 30 septembre 2022 que compte tenu des effectifs de la préfecture au regard du nombre de dossiers en instance, il n’a pas été possible de procéder au réexamen de la demande dans le délai imparti par le tribunal, mais que la requérante a été invitée à se présenter en préfecture le 17 octobre 2022 en vue de ce réexamen pour lequel des instructions ont été données pour qu’il intervienne dans les meilleurs délais à l’issue de ce rendez-vous, le 13 avril 2023 que Mme A a très récemment transmis son dossier aux médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’une décision serait prise dès réception de l’avis de ces médecins, et le 12 janvier 2024 qu’il a délivré à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnante d’enfant malade valable du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024, renouvelée pour la période du 15 décembre 2023 au 14 juin 2024.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 11 février 2020 doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Or, aux termes de ces dispositions, alors en vigueur : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
6. Ainsi, en accordant à Mme A l’autorisation provisoire de séjour précitée, le préfet de Seine-et-Marne justifie avoir exécuté le jugement du 20 janvier 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2106493 du 20 janvier 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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