Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2500322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Petresco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau ;
— les observations de Me Petresco, représentant Mme A, présente ;
— et les observations de Mme A ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise née en 1966, demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3 En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 29 septembre 2006, a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile renouvelée jusqu’au 12 février 2007 puis, à compter du 2 avril 2015, de cartes de séjour portant la mention « salarié » renouvelées jusqu’au 1er août 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Si la requérante se prévaut d’une relation de concubinage depuis le 10 août 2019 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, la seule déclaration de concubinage établie en mairie, qui mentionne une adresse commune différente de celles figurant sur les nombreuses pièces attestant de la présence en France de l’intéressée entre 2019 et 2024, ne permet pas de tenir ladite relation pour établie. De plus, Mme A ne justifie, en dépit de la durée de son séjour en France, ni y avoir noué des liens privés ou d’autres liens familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité, ni d’une particulière insertion sociale. Si elle établit avoir successivement exercé de manière discontinue, entre 2014 et 2024, les activités d’esthéticienne, de serveuse, d’aide cuisinier, de commis de cuisine, de préparateur dans une entreprise agro-alimentaire, de vendeuse et d’agent polyvalent, sur une durée totale travaillée de six ans et cinq mois à temps plein et d’un an et
un mois à temps partiel, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l’existence d’une vie privée et familiale en France au sens des stipulations précitées. Enfin, en dépit de la durée de son séjour en France, Mme A n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement.
5. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée, par jugement du 28 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, à une amende de 1 500 euros ainsi qu’à des peines complémentaires d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle et l’activité sociale ayant permis la commission de l’infraction pendant une durée de cinq ans, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pendant une durée de cinq ans et de confiscation de tout ou partie de ses biens pour des faits de proxénétisme aggravé, d’exécution d’un travail dissimulé et de tenue ou financement d’un établissement de prostitution commis entre octobre 2014 et
novembre 2015. En dépit de leur ancienneté, ces faits, en raison de leur gravité et de la durée pendant laquelle ils ont été commis, sont de nature à caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence en France de Mme A.
6. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation, personnelle de la requérante doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 250032
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