Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2300667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 31 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique en date du 6 mai 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 14 238,54 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme B… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l’objet d’un contrôle le 19 février 2020 à l’issue duquel la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié le 6 mai 2022 un indu de RSA pour un montant total de 14 238,54 euros pour la période comprise entre mai 2020 et mars 2022. Par une décision du 17 novembre 2022, prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse et a maintenu un indu à hauteur de 10 267,35 euros. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l’indu de RSA restant à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, pour laisser à la charge de Mme B… une partie de l’indu litigieux, le président du département de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait déclaré à sa charge ses cinq filles, alors que trois d’entre elles ne remplissaient pas les conditions de régularité de leur séjour en France au sens de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. Si Mme B… ne conteste pas la réalité de ces faits, elle fait toutefois valoir que la situation administrative de ses enfants était connue de la CAF de la Loire-Atlantique au moins depuis le contrôle qu’elle avait opéré le 19 février 2020, et qu’elle n’en a tiré les conséquences que le 6 mai 2022, soit plus de deux ans plus tard, au demeurant en lui présentant des excuses. En outre, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a accordé deux remises gracieuses successives. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les déclarations trimestrielles de l’intéressée sur la composition de son foyer procèderaient d’une volonté de dissimulation ou de fraude de sa part, il y a lieu de regarder la condition de bonne foi de Mme B… comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme B…, composé d’une adulte, d’une mineure âgée de seize ans, et de deux jeunes majeures, s’élèvent à 1 558 euros, comprenant l’aide personnalisée au logement, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de soutien familial. La requérante fait valoir sans être contredite qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses filles, dont quatre d’entre elles poursuivent leurs études et demeurent à sa charge. Elle produit également sa déclaration à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024 faisant état de revenus annuels limités à 453 euros. Par suite, Mme B… doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme qui a été mise à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2022 du président du département de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder la remise totale de sa dette. Il y a lieu d’accorder une remise de l’indu en cause à hauteur de la somme restant à sa charge d’un montant de 5 133,68 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise de 5 133,68 euros du montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Loire-Atlantique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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