Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2526952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français d’une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () » et aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Enfin, il résulte de l’article R. 221-3 du même code que le département de la Corrèze est dans le ressort du tribunal administratif de Limoges.
3. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français d’une durée de cinq mois En application des dispositions précitées de l’article R. 312 8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de M. B. Or, celui-ci n’a pas de résidence en France et l’article précité ne peut, dès lors, trouver à s’appliquer au cas d’espèce. En outre, les dispositions de l’article R. 312-2 font obstacle à ce qu’il choisisse son tribunal par le biais d’une élection de domicile chez son conseil. En conséquence, il doit être fait application de l’article R. 312-1 de ce même code. La décision querellée ayant été prise par le préfet la Corrèze, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526952
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