Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2404168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme E… B… épouse C…, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses enfants F… C…, D… C… et A… C…, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur son recours formé contre la décision du 20 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de leur délivrer des visas de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des liens familiaux qui l’unissent à ses enfants, lesquels sont établis par les pièces produites ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- les liens familiaux ne sont pas établis en l’absence de production de la transcription du mariage burkinabé à l’état-civil italien et d’un document d’état-civil établissant l’identité de M. C… et en présence de documents d’état-civil apocryphes ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé en l’absence de preuve des liens familiaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hervouet,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, pour elle et ses enfants mineurs F… C…, D… C… et A… C…, tous ressortissants burkinabés, la délivrance de visas de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso), laquelle a prononcé une décision de rejet en date du 20 octobre 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». L’article L. 232-1 du même code dispose que : « (…) les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ». L’article L. 233-2 du même code dispose que : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. (…) L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ».
Il résulte des dispositions mentionnées au point 2, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d’un pays tiers membres de la famille d’un citoyen non français de l’Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, à la délivrance d’un visa d’entrée en France, aux seules conditions de disposer d’un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l’Union européenne qu’ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Figure au nombre des motifs tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B… et ses enfants mineurs F… C…, D… C… et A… C…, le sous-directeur des visas s’est approprié le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que Mme B… n’apporte pas d’éléments permettant de conclure à l’existence d’un lien familial avec le citoyen de l’Union européenne dont elle et ses enfants déclarent être membres de la famille et de ce que les documents remis en vue d’établir ces liens familiaux présentent les caractéristiques de documents qui ne sont pas authentiques et/ou ne constituent pas des preuves suffisantes de l’existence des liens familiaux.
En ce qui concerne Mme B… :
Aux termes de l’article 130 du code civil italien : « Nul ne peut prétendre au titre d’époux et aux effets du mariage s’il ne présente l’acte de célébration extrait des registres de l’état civil. / La possession d’état, bien qu’attachée par les deux époux, ne dispense pas de présenter l’acte de célébration ». Il résulte de ces dispositions que l’absence d’inscription à l’état-civil de l’acte de mariage d’un ressortissant italien célébré par une autorité étrangère fait obstacle en principe à la pleine reconnaissance de ses effets, notamment par les autorités publiques.
Pour justifier de son identité et du lien qui l’unit à M. C…, Mme B… produit une copie intégrale d’un acte de naissance n° 5769 dressé le 5 juillet 1982 par un officier d’état civil de la commune d’Adjame (Côte d’Ivoire), indiquant qu’elle est née le 31 mai 1982 de Mme G… et M. H… B…, et un extrait d’acte de mariage contracté au Burkina-Faso. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la transcription de ce mariage dans les registres de l’état-civil italien. Par suite, le lien allégué ne peut être regardé comme établi et est, par conséquent, opposable.
En ce qui concerne l’enfant F… C… :
8. Pour justifier de l’identité de l’enfant F… C… et du lien de filiation avec le regroupant, la requérante produit une copie intégrale d’un acte de naissance n° 447 dressé le 6 juin 2006 par un officier d’état civil de la commune de Zabré (Burkina Faso), indiquant qu’il est né à Yoroko le 22 septembre 2005 de Mme B… et M. C…. Toutefois, il ressort de cette copie intégrale que l’acte dont il s’agit a été dressé en transcription du jugement supplétif n° 447 du 6 juin 2006, lequel n’est pas produit, et ne permet ainsi pas à elle seule d’établir l’identité et le lien familial.
En ce qui concerne l’enfant D… C… :
9. Pour justifier de l’identité de l’enfant D… C… et du lien de filiation avec le regroupant, la requérante produit une copie intégrale d’un acte de naissance n° 941 dressé le 1er octobre 2008 par un officier d’état civil de la commune de Ouagadougou (Burkina Faso), indiquant qu’il est né à Ouagadougou le 21 septembre 2008 de Mme B… et M. C…. Si le défendeur fait valoir que l’acte ne mentionne pas l’heure de naissance, ce seul défaut n’est pas de nature à remettre en cause sa valeur probante. Par ailleurs, contrairement à ce que le soutient le ministre, l’acte de naissance porte bien la mention « Burkina Faso ». Dans ces conditions, l’administration ne remet pas sérieusement en cause le caractère authentique de l’acte produit et ne renverse pas la présomption de validité de l’acte posée par les dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser le visa sollicité à l’enfant D… C…, sur l’absence d’authenticité des documents d’état-civil produits, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’enfant A… C… :
10. Pour justifier de l’identité de l’enfant A… C… et du lien de filiation avec le regroupant, la requérante produit une copie intégrale d’un acte de naissance n° 465 dressé le 25 février 2015 par un officier d’état civil de la commune de Zabré, indiquant qu’il est né à Zabré le 17 février 2015 de Mme B… et M. C…. Si le ministre conteste l’authenticité de l’acte au motif qu’il mentionne deux dates de délivrance, il ressort de ce document que la première date correspond à la délivrance de l’acte de naissance et que la seconde est relative à la délivrance de la copie intégrale. Par suite, en se fondant sur l’existence des deux dates pour estimer que l’identité et le lien de filiation entre l’enfant A… C… et M. C… n’étaient pas établis, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 qu’en tant qu’elle concerne Mme B… et l’enfant F… C…, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne les enfants D… C… et A… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique, dans les circonstances particulières de l’espèce, que les demandes de visas présentées par Mme B… pour les enfants D… C… et A… C… soit réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B….
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur la demande de visas d’entrée en France présentée par Mme B… épouse C… est annulée en tant qu’elle porte sur les enfants D… C… et A… C….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa présentées par Mme B… au bénéfice des enfants D… C… et A… C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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