Désistement 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2025, n° 2210296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 décembre 2022 et 11 octobre 2024, la société Action Logement Services et M. A B, représentés par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser respectivement la somme de 949,83 euros et la somme de 1 893,89 euros au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du refus d’octroi du concours de la force publique par le préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder à l’expulsion de M. D, ancien locataire du logement situé 28, rue du Capitaine C – étage 7 – à Marseille (13005), augmentées des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser des dommages et intérêts égaux à 10 % des condamnations prononcées en principal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a appelé le conseil de M. B à justifier de la reprise d’instance par les hoirs de celui-ci, qui serait décédé le 14 avril 2018.
Par un courrier du 10 mars 2025, Me Lemonnier, conseil de la société Action Logement Services et de M. B, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions des requérants dans le délai d’un mois, ceux-ci seraient réputés s’en être désistés en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, eu égard notamment aux termes du courrier enregistré le 6 décembre 2024 visé ci-dessus, auquel il n’a pas été répondu, Me Lemonnier, conseil de la société Action Logement Services et de M. B, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions des requérants dans le délai d’un mois par une demande du 10 mars 2025, adressée au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 10 mars 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Action Logement Services et M. B sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Action Logement Services et de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Logement Services, première dénommée, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Transfert ·
- Demande
- Commune ·
- Lotissement ·
- Inondation ·
- Ouvrage ·
- Environnement ·
- Cours d'eau ·
- Pluie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Aire de stationnement ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Cahier des charges ·
- Véhicule
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
- Droit de grève ·
- Navigation aérienne ·
- Service ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Vacation ·
- Syndicat ·
- Aviation civile ·
- Aviation ·
- Sécurité aérienne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Carte de séjour ·
- Logement social ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Demande ·
- Service ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ouvrage public ·
- Décision implicite ·
- Plâtre ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Village ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Expert
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Burkina faso ·
- Etat civil ·
- Lien ·
- Acte ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.