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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2509903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2509903 les 10 et 28 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation
-
le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Nord aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) compte tenu de son état de santé ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entraîne l’annulation de l’interdiction de retour l’interdiction de retour ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
des circonstances humanitaires justifiaient que le préfet ne prononce pas d’interdiction du territoire.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2509908, Mme A… C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
il n’est pas établi que les informations prévues aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui aient été communiquées ;
elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 20 septembre 1976, est entrée en France au cours de l’année 2022. Elle a été interpellée le 6 octobre 2025 dans la commune de Lille. Par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire avant l’expiration d’un délai d’un an. Par une décision du même jour, la même autorité l’a assignée en résidence.
2. Les requêtes n° 2509903 et n° 2509908 visées ci-dessus concernent la situation d’une même étrangère. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et assignant à résidence Mme B… énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, l’interdiction de retour mentionne les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués du 6 octobre 2025 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 6 octobre 2025, Mme B… a été auditionnée par les services de la police aux frontières et a pu utilement présenter des observations, notamment, à propos des motifs de sa présence en France et de sa situation familiale et administrative. Elle a été informée de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre, le cas échéant, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une assignation à résidence. La requérante ne fait état d’aucun élément spécifique qui, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance des dispositions citées au point 6 et que les arrêtés attaqués méconnaitraient le principe général des droits de la défense doivent être écartés.
8. En troisième lieu, si la requérante soutient que le préfet du Nord aurait dû, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée, saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déclaré au cours de son audition par les services de la police aux frontières qu’elle fait de la tension et bénéficie d’un traitement à cette fin mais qu’elle ne souhaitait pas voir de médecin. Au demeurant, Mme B… n’a pas sollicité de titre de séjour à raison de son état de santé alors qu’elle réside depuis trois années en France. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si la requérante, qui est séparée de son mari, dispose d’attaches familiales sur le territoire français, son père et sa sœur étant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’en est pas dépourvue en Côte d’Ivoire où vivent ses trois enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas sérieusement examiné sa situation ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés en litige sur la situation personnelle de l’étrangère. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
11. Mme B… n’ayant pas bénéficié d’un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, le préfet du Nord pouvait légalement édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée. Si les dispositions précitées laissent au représentant de l’Etat la faculté de ne pas prendre de mesure d’interdiction du territoire français en cas de circonstances humanitaires, la seule présence en France du père et de la sœur de la requérante ne permet pas d’établir l’existence de telles circonstances justifiant que le préfet du Nord ne prenne pas d’interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’éventuelle absence de remise du formulaire est ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… exerce une quelconque activité privée ou professionnelle. Dans ces conditions, en l’assignant à résidence et en l’obligeant à se présenter auprès des services de police de la commune de Villeneuve d’Ascq chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pendant la durée de cette mesure, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux motifs de cette assignation à résidence. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions subséquentes fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’assignant à résidence seraient privées de base légale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLe greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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