Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 oct. 2024, n° 2200913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, la commune d’Espoey, représentée par Me Leplat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s’est pas opposé à la déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau déposée par la société Sovi en vue de construire un lotissement de 25 maisons d’habitation implanté sur le territoire de la commune d’Espoey, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de s’opposer à la déclaration préalable au titre de la loi sur l’eau déposée par la société Sovi ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement en ce que le projet crée des surfaces imperméabilisées qui interceptent des eaux de ruissellement issues d’un bassin versant de 49 000 m2 et en ce que la prise en compte de l’impact du bassin versant dans les calculs hydrauliques ne peut suffire à régulariser le projet qui est situé également en partie dans la zone inondable du Larrecq ; le déplacement du bassin de rétention au nord du projet afin de le sortir de l’emprise de cette zone inondable ne peut suffire à rendre le projet compatible avec les exigences du code de l’environnement eu égard à la proximité de la zone inondable, à la configuration générale des lieux, et à l’ampleur de la zone qui a vocation à être imperméabilisée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement en ce que l’ouvrage de franchissement du cours d’eau du Larrecq construit pour accéder au lotissement entraîne une augmentation du volume d’eau intercepté par la zone inondable ; la variante de l’ouvrage de franchissement du cours d’eau proposée par la société Sovi dans le dernier complément d’information fourni le 9 novembre 2021, consistant en une sorte de pont au-dessus du fossé, sans busage et remplissage béton, qui ne saurait faire l’objet d’un simple porter-à-connaissance, reste globalement identique au projet précédent et consiste en une imperméabilisation du sol sur cette emprise, bien que le profil du cours d’eau n’en soit pas modifié, entachant la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 et 27 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la commune requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sovi Aménageur Promoteur est propriétaire d’un terrain de 27 974 m2 composé des parcelles cadastrées section ZN n° 99, n° 118, n° 192, n° 193, n° 194, n° 195, n° 199, n° 200, n° 201 et n° 203, situé chemin de Larrecq sur le territoire de la commune d’Espoey (Pyrénées-Atlantiques). Elle a déposé, le 10 mai 2021, un dossier de déclaration loi sur l’eau en raison de la création de surfaces imperméabilisées et de la réalisation d’un réseau de collecte des eaux de pluie de son projet de construction d’un lotissement de 25 maisons d’habitation sur ce terrain. Par une décision du 9 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré une décision de non-opposition à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Par une lettre reçue le 7 janvier 2022, la commune d’Espoey a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision de non-opposition du 9 novembre 2021, ainsi que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; () / Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1° et les modalités d’application du 6° du présent I aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants. / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : () / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; () ".
3. La société Sovi a déposé une déclaration préalable loi sur l’eau le 10 mai 2021, complétée les 13 juillet, 2 septembre et 9 novembre 2021, concernant l’opération de création du lotissement dit « A » de 25 maisons d’habitation en périphérie ouest de la commune d’Espoey. L’étude figurant dans ce dossier, réalisée le 25 septembre 2020 par le cabinet d’experts BEIG, mandaté par la société pour cette déclaration sur l’eau, précise en son point 3.1.2 relatif aux eaux pluviales que ce lotissement de 25 maisons à usage d’habitation sera réalisé sur une surface de 27 974 m2 actuellement en nature de champs, ce qui aura notamment un impact quantitatif sur le milieu récepteur en ce que l’imperméabilisation de la zone augmente les débits de ruissellement et les volumes restitués. La notice hydraulique de cette étude retient une surface active, c’est-à-dire une surface participant au ruissellement, de 1,2120 hectares avec un coefficient d’apport moyen de 0,42 et une hauteur maximale de stockage de 29,91 mm à partir de la courbe fournie par Météo France pour une période de pluie décennale, ce qui conduit le cabinet BEIG à prévoir la création d’un bassin de rétention des eaux de pluie de 362,5 m3. A la suite d’une visite de terrain effectuée par les agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques et afin de répondre aux observations formulées par ce service, le cabinet BEIG a complété son étude afin de prendre en compte le fait que le terrain d’assiette du projet intercepte les eaux de ruissellement provenant d’un terrain de 49 000 m2 implanté au nord-est sur les parcelles cadastrées section ZN n° 14 et 15, d’affecter à la voirie un coefficient d’apport de 0,90 et de prendre en compte une période de pluie trentennale. En retenant une surface participant au ruissellement de 2,1875 hectares avec un coefficient d’apport moyen de 0,28 et une hauteur maximale de stockage de 25,9 mm, le volume des eaux de pluie à stocker est de 793,2 m3 et l’étude prévoit un bassin d’une capacité de 850 m3, alors qu’une capacité de stockage de 800 m3 est estimée nécessaire. Ces éléments ne sont pas contestés. Ainsi, le bassin de rétention des eaux pluviales est à même de recevoir les eaux de ruissellement naturellement présentes et celles qui découlent de l’artificialisation des sols liée à la création du lotissement. Si, par ailleurs, la commune d’Espoey fait valoir que ce volume ne tient pas compte de la présence sur le terrain d’assiette du projet d’une aire d’inondation du ruisseau du Larrecq, il résulte toutefois de l’instruction que ce terrain ne se situe pas dans une zone à risque identifiée sur la carte annexée au plan de prévention du risque d’inondation de la commune. Dès lors, en ne s’opposant pas à la demande déposée par la société Sovi, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, la commune soutient que l’ouvrage de franchissement aura nécessairement un impact sur le Larrecq puisqu’il est voué à surplomber un fossé qui rejoint ce cours d’eau, qu’il est situé à proximité de la zone inondable et qu’il procédera à une imperméabilisation du sol. Il résulte toutefois de l’instruction que le ruisseau de Larrencq s’écoule plus à l’est et au sud de l’accès à la parcelle et que l’ouvrage de franchissement permet de traverser un simple fossé, de sorte que le lit mineur et le profil du Larrencq ne seront pas modifiés par les travaux litigieux. Il résulte également de l’instruction que le terrain d’assiette du lotissement n’est pas situé dans une zone à risque identifiée par le plan de prévention du risque inondation de la commune d’Espoey mais en zone blanche. Enfin, il résulte du complément d’information apporté le 9 novembre 2021 par le cabinet BEIG au dossier de déclaration loi sur l’eau, que l’ouvrage contesté consiste en une dalle en béton de 8 mètres de large reposant sur les bords du fossé longeant le côté nord du chemin de Larrecq, sans buse ni remplissage. Dès lors, cet ouvrage de franchissement qui ne modifie pas le profil du fossé concerné ni son débit hydraulique, n’est pas soumis à l’obligation de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Par suite, en estimant qu’il pouvait faire l’objet d’un porter-à-connaissance, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation et le moyen tiré de ce que l’ouvrage méconnaît l’obligation de prévention des inondations prévue par l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 novembre 2021 présentées par la commune d’Espoey doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête de la commune d’Espoey n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de cette même requête doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune d’Espoey demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Espoey est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Espoey et au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la société Sovi.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Foulon, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUE La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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