Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 2305013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 16 octobre 2023, Mme D C et Mme E B, représentées par la société d’avocats Gaillard, Oster Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire n° PC 074 281 22 20058 à la société Imaprim pour la construction d’un immeuble de 16 logements et valant démolition d’une construction existante située 72 avenue du Général de Gaulle, ensemble la décision du 1er juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
— la requête est recevable en tous points ;
— le dossier de permis de construire occulte une partie du cahier des charges du lotissement des Grangettes qui interdit la construction en litige, ce qui entache le permis de construire d’insincérité et de fraude ;
— le dossier de permis de construire comporte des erreurs et imprécisions en méconnaissance de l’article R. 431-8 et suivants du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article UD 3 du plan local d’urbanisme, quant à la sécurité des usagers ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme par son implantation dans le secteur avoisinant constitué exclusivement de maisons individuelles ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD 12 du plan local d’urbanisme quant aux places de stationnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article UD 13 du plan local d’urbanisme qui imposent des plantations sur les places de stationnement extérieures.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par la société d’avocats AABM, conclut au rejet de la requête, demande qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 18 septembre 2023, le 14 décembre 2023 et le 22 avril 2024, la société Imaprim, représentée par Mme A, conclut au rejet de la requête, demande qu’il soit fait application le cas échéant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative et qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable et subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 juillet 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 10 septembre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 10 septembre 2024.
Par lettre du 25 septembre 2024, le tribunal a demandé à la pétitionnaire de produire l’intégralité du plan de masse du projet de construction, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le 1er octobre 2024, la société Imaprim a produit les pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Schmidt, représentant Mme C et Mme B, les observations de Me Angot, représentant la commune de Thonon-les-Bains, et les observations de Me Roussel, représentant la société Imaprim.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mars 2023, le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire n° PC 074 281 22 20058 à la société Imaprim pour la construction d’un immeuble de 16 logements pour une surface de plancher de 1160 m² et valant démolition d’une construction existante, sur les parcelles cadastrées à la section BN n° 80 et n° 457 situées 72 avenue du Général de Gaulle. Le terrain d’assiette du projet de construction est classé en zone UD dans le plan local d’urbanisme. Le 3 mai 2023, les requérantes ont présenté un recours gracieux que le maire de la commune de Thonon-les-Bains a rejeté par décision du 1er juin 2023. Par arrêté du 11 avril 2024, le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé à la société Imaprim un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la sincérité du dossier de permis de construire :
2. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. () ».
3. Ces dispositions prévoient la caducité des seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme. Ces règles cessent de s’appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, et l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’urbanisme ne peut l’opposer à la personne qui sollicite un permis d’aménager, un permis de construire ou qui dépose une déclaration préalable.
4. En l’espèce, si les parcelles en litige sont incluses dans le lotissement de la Grangette qui dispose d’un cahier des charges approuvé par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 6 mai 1937, les règles d’urbanisme contenues dans ces documents ont, en application des dispositions précitées, cessé de s’appliquer au plus tard, lors de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dès lors, la pétitionnaire n’a pas entaché son dossier de permis de construire d’insincérité ou de fraude en ne faisant pas connaître au service instructeur les dispositions du cahier des charges n’autorisant que certaines constructions dans le secteur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les erreurs et inexactitudes du dossier de permis de construire initial :
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, à supposer que le local des ordures ménagères aurait une surface de 16,21 m² selon le plan PC5 au lieu des 13 m² indiqués dans le plan des réseaux, les requérantes ne tirent de cette constatation aucune conséquence juridique. Dans ces conditions, une erreur sur la surface exacte du local des ordures ménagères, laquelle ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur et à entacher d’irrégularité le permis de construire.
8. D’autre part, la pétitionnaire a produit dans l’instance les plans R-1 et RDC, établis antérieurement à l’arrêté attaqué, qui ont permis au service instructeur d’apprécier la légalité du permis de construire quant aux stationnements souterrains et au local à vélos situé en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes de l’article UD 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public » : « () Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et ayant des caractéristiques (dimensions, formes, état de viabilité, sécurité des piétions) proportionnées à l’importance et à la destination des constructions ou aménagements existants et envisagés ainsi qu’aux exigences de la sécurité et de la lutte contre l’incendie. Circulations internes aux opérations : Les voies créées se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. () ».
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que l’accès au tènement se fait par la rue de Salève. Si cette rue ne comporte pas de trottoirs et que les véhicules stationnent de part et d’autre de manière sauvage, cette voie, qui a vocation à devenir une voie publique, a une largeur de plus de 7 m et la longueur entre l’accès au tènement et l’avenue du Général de Gaulle se situe à moins d’une trentaine de mètres, ce qui limite le passage des véhicules venant du projet de construction dans la rue. L’accès du terrain d’assiette sur la rue de Salève se fait dans des conditions de visibilité suffisantes. En outre, le projet de construction comporte 28 emplacements de stationnement pour 16 logements, ce qui ne devrait pas aggraver les problématiques de stationnement dans la rue de Salève. Enfin, la notice descriptive précise que l’accès piéton se fera au Nord directement depuis l’Avenue du Général de Gaulle. Dans ces conditions, le projet de construction ne méconnait pas les dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. En second lieu, il n’est pas contesté que le projet de construction ne comporte pas d’aire de retournement en extérieur. Toutefois, la voie créée ne se termine pas en impasse dès lors qu’elle débouche sur un parking souterrain et que celui-ci présente des dimensions suffisantes pour assurer le retournement des véhicules. Dans ces conditions, le projet de construction ne méconnait pas les dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur maximale des constructions » : « () Dans le reste de la zone : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 15 m. / La hauteur des constructions sera déterminée également au regard de la qualité de l’insertion paysagère du projet dans son environnement bâti. / Le long des axes structurants, le bâti encadrant la voie devra contribuer à l’affirmation du caractère urbain de ces axes par des hauteurs proches des maximums autorisés () ». Aux termes de l’article UD 11 du même document d’urbanisme : « Aspect extérieur : Dans l’ensemble de la zone : L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ».
13. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, qui constitue un immeuble R+3+attique, s’insère dans un secteur urbanisé de la commune de Thonon-les-Bains constitué de constructions variées, classé en zone UD « Secteur en mutation du bâti individuel vers des formes plus structurées ». Si le projet est implanté sur deux parcelles faisant partie du lotissement de la Grangette, édifié dans les années 30, il se situe en bordure de l’avenue du Général de Gaulle qui constitue un axe structurant de la commune et dont l’article UD 10 promeut de porter la hauteur aux 15 m autorisés pour en renforcer le caractère urbain. Les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu protéger spécifiquement ce lotissement, pas plus qu’ils n’ont entendu protéger le bâtiment « La Frégate » au titre du patrimoine bâti remarquable, situé sur le terrain d’assiette et ayant vocation à être démoli, bien que ce bâtiment a été relevé dans le rapport de présentation comme un édifice ponctuel remarquable. Le projet de construction est proche d’autres constructions type R+3 rue de Salève et avenue du Général de Gaulle et les maisons individuelles composant le lotissement de la Grangette sont hétérogènes et ne présentent pas de qualité architecturale particulière. Par suite, le projet de construction ne méconnait pas les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes de l’article UD 12 « Stationnement » du règlement du plan local d’urbanisme : « () Dans les autres cas, le constructeur devra réaliser au minimum une place par tranche commencée de 40 m² de surface de plancher créée, au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. ».
16. Les requérantes soutiennent que le projet de construction, d’une surface de plancher de 1160 m², ne comprend pas les 29 places de stationnement requises pour les véhicules. Toutefois, il ressort de l’arrêté du 11 avril 2024 accordant à la pétitionnaire un permis de construire modificatif que le projet de construction comporte désormais 28 places de stationnement pour les véhicules, auxquels il a été ajouté 6 arceaux à vélo, installés à couvert en rez-de-chaussée du bâtiment, en application des dispositions précitées de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme qui permettent de déroger aux règles du plan local d’urbanisme en matière de stationnement des véhicules motorisés, à raison de 6 emplacements sécurisés vélos pour une aire de stationnement automobile. Dès lors, le projet de construction doit être regardé comme comportant le nombre de places de stationnement requis par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UD 13 du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UD 13 « Espaces libres et plantations, espaces boisés classés » du règlement du plan local d’urbanisme : « () Des arbres devront être plantés sur les aires de stationnement à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement () ». Ces dispositions s’entendent de la totalité des places de stationnement sans distinguer leur organisation sur le terrain d’assiette.
18. Il ressort du plan de masse que le projet de construction comporte cinq emplacements de stationnement, dont l’un est dédié à l’autopartage. Le projet comporte la plantation d’un arbre de haute tige en bordure de l’aire de stationnement du véhicule dédié à l’autopartage. Ainsi, le projet de construction répond aux prescriptions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme qui prescrit un arbre planté par tranche de quatre places de stationnement. La circonstance que l’emplacement en autopartage soit séparé par une bordure végétalisée des quatre autres emplacements n’affecte pas la légalité du permis de construire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2023 portant rejet du recours gracieux doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
20. Les conclusions présentées par les requérantes, partie perdante, sont rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Thonon-les-Bains et par la société Imaprim.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mmes C et B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains et de la société Imaprim tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Thonon-les-Bains et à la société Imaprim.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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