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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2518260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2518260, Mme C… A…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer un rendez-vous auprès d’une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, de la recevoir pour l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité et de lui proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans délai, sous astreinte de 100 euros par heure de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2.000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
II – Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2518261, complétée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer un rendez-vous auprès d’une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, de le recevoir pour l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité et de lui proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans délai, sous astreinte de 100 euros par heure de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2.000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Ils indiquent que, de nationalité angolaise, ils ont déposé leur première demande d’asile à Strasbourg (Bas-Rhin) le 14 décembre 2023, qu’ils ont été placés en procédure « Dublin » en vue de leur transfert vers le Portugal par un arrêté du 10 avril 2024, puis placés en fuite, et ont donc perdu le bénéficie des conditions matérielles d’accueil et d’un hébergement, qu’ils sont arrivés en région parisienne en avril 2025, qu’ils ont tenté à plusieurs reprises, à l’expiration de la procédure « Dublin » à redéposer leur demande d’asile, ce qui s’est révélé impossible et donc leur empêche de bénéficier d’un hébergement, alors que M. A…, âgé de 67 ans est en fauteuil roulant.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car ils sont en droit de déposer à nouveau leur demande d’asile alors qu’ils sont à la rue, M. A… étant totalement dépendant de son épouse pour les actes de la vie quotidienne, et que la plateforme de rendez-vous ne leur est pas accessible et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, dès lors que les requérants ne sont plus considérés comme des demandeurs d’asile dès lors qu’ils n’ont pas redéposé de demande à la fin de leur période de transfert.
Par des mémoires en réplique enregistrés le 17 décembre 2025, les requérants, représentés par Me Djemaoun, concluent aux mêmes fins.
Ils soutiennent que l’Office est responsable de l’orientation des personnes vers une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, qui rappelle qu’est en cause l’orientation des demandeurs d’asile qui est de la compétence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que la situation d’urgence est caractérisée car il y a atteinte à la dignité humaine et qui sollicite la mise en place d’une astreinte de 500 euros par heure.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, et M. B… A…, ressortissants angolais nés respectivement le 25 décembre 1968 et le 17 mai 1958 à Damba (Province d’Uige), sont entrés sur le territoire français, selon leurs dires, le 10 octobre 2023, munis de passeports angolais revêtus de visas délivrés par les autorités portugaises. Le 15 novembre 2023, ils se sont présentés au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin afin d’y déposer une demande d’asile, lesquelles ont été enregistrées en procédure dite « Dublin ». Le même jour, les intéressés, après que leur niveau de vulnérabilité a été évalué par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ont accepté et signé l’offre de prise en charge proposée par l’Office. Ils ont donc bénéficié des conditions matérielles d’accueil et ont été orientés le 23 novembre 2023, vers un hébergement à Strasbourg. La France n’étant pas responsable de l’examen de leurs demandes d’asile, le préfet du Bas-Rhin leur a notifié, le 10 avril 2024 des arrêtés portant transfert vers les autorités portugaises, responsables de cet examen. Dans le cadre de l’assignation à résidence dont ils faisaient l’objet, les intéressés ne se sont pas présentés au pôle régional « Dublin » à plusieurs reprises et ont été placés en « fuite », avec une date limite pour procéder à leur transfert prorogée au 22 juillet 2025. Le 10 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé M. et Mme A…, de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ils n’ont présenté aucune observation. Par une décision, en date du 6 juin 2024, il a été mis fins à ce bénéfice et les intéressés n’ont pas contesté cette décision devant le juge administratif. Ils ont alors quitté leur hébergement le 13 août 2024. Demeurant dans le département du Val-de-Marne, ils ont demandé au service de l’Office dans le Bas-Rhin le transfert de leurs dossiers dans celui de ce département, ce qui a été fait le 12 novembre 2025, aux fins de pouvoir déposer leurs demandes d’asile, les autorités françaises étant devenues compétentes pour cet examen. Toutefois, ils indiquent s’être vus opposer des refus de rendez-vous par la plateforme des demandeurs d’asile. Par des requêtes enregistrées le 15 décembre 2025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur attribuer un rendez-vous auprès d’une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur la jonction
Les requêtes présentées par Mme C… A…, et M. B… A… concernent un couple marié, soulèvent les mêmes moyens et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu d’y statuer par une même ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L.521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les dossiers des requérants, initialement enregistrés dans les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du Bas-Rhin, ont été transférés par ces derniers dans les services de l’Office du Val-de-Marne le 2 novembre 2025 et que, malgré ce transfert, il est matériellement impossible pour les intéressés d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dédiée des demandeurs d’asile pour pouvoir accéder en préfecture et déposer leurs demandes en application des dispositions rappelées au point précédent.
Dans ces conditions, dès lors que cette impossibilité matérielle n’est pas réellement contestée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et dès lors qu’il est le seul à pouvoir y remédier, il doit être considéré comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile des intéressés. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de joindre Mme C… A…, et M. B… A…, soit directement soit par l’intermédiaire de leur conseil, aux fins qu’ils puissent bénéficier d’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile en préfecture du Val-de-Marne, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte globale de 200 euros par jour de retard passé cé délai de trois jours.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2.000 euros qui sera versée à Me Djemaoun, conseil de Mme A…, et de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée aux requérants, cette somme leur sera versée directement et à parts égales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme C… A…, et M. B… A… sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme C… A…, et de M. B… A… sont jointes.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de joindre Mme C… A…, et M. B… A…, soit directement soit par l’intermédiaire de leur conseil, aux fins qu’ils puissent bénéficier d’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile en préfecture du Val-de-Marne, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte globale de 200 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme globale de 2.000 euros à Me Djemaoun, conseil de Mme A… et de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée aux requérants, cette somme leur sera versée directement, et à parts égales, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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