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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme E D, représentée par la SCP Tertian Bagnoli, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres résultant d’infiltrations d’eau affectant sa maison située sur la parcelle cadastrée section AB n° 209, lieudit Le village, 14 rue des Gorgues à Auriol, au contradictoire de la commune d’Auriol et de la société VHV Allgemeine Versicherung AG, assureur de la commune ;
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par des mémoires, enregistrés le 14 mars 2025, la commune d’Auriol, agissant par le maire en exercice, représentée par la Selarl Grimaldi :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise ;
2°) demande au juge des référés d’inclure dans la mission de l’expert d’apporter tous éléments permettant de déterminer si le mur faisant l’objet des désordres est un mur mitoyen ;
3°) demande au juge des référés de mettre en cause la métropole Aix-Marseille-Provence et M. B A.
Elle soutient que les mesures complémentaires demandées sont utiles.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société VHV Allgemeine Versicherung AG, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme D fait valoir l’existence de désordres affectant sa maison située sur la parcelle cadastrée section AB n° 209, lieudit Le village, 14 rue des Gorgues à Auriol. Elle soutient que les désordres sont susceptibles de trouver leur origine dans des infiltrations d’eau de ruissellement, dans l’écoulement des eaux pluviales sur la voirie, dans une fuite de canalisation enterrée, ou d’un immeuble voisin appartenant à la commune d’Auriol. Par suite, la mesure d’expertise demandée, portant sur les conséquences et les causes de ces infiltrations, qui sont à l’origine de dommages susceptibles de faire l’objet d’une action devant la juridiction administrative à l’encontre de la commune présente un caractère d’utilité. Par suite la présence à l’expertise de la commune et de son assureur est utile.
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la compétence relative à la gestion de l’eau et à celle de la voirie, et des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement relève de la métropole Aix-Marseille- Provence. La présence à l’expertise de cette collectivité est utile. D’autre part, la commune fait valoir que les infiltrations sont susceptibles de trouver leur origine dans un terrain appartenant à M. B A. Par suite, la présence à l’expertise de celui-ci est utile. Il y a lieu de le mettre en cause.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’ordonner une expertise portant sur les désordres résultant d’infiltrations d’eau affectant sa maison située sur la parcelle cadastrée section AB n° 209, lieudit Le village, 14 rue des Gorgues à Auriol, au contradictoire de Mme D, de la commune d’Auriol, de la société VHV Allgemeine Versicherung AG, de la métropole Aix-Marseille- Provence, et de M. B A.
5. En revanche, il n’entre pas dans le champ des missions pouvant être confiées à l’expert, de réunir des éléments relatifs à la propriété du mur affecté par les désordres, qui concernent une question de droit, relevant au demeurant de la compétence du juge judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune d’Auriol, la société VHV Allgemeine Versicherung AG, la métropole Aix-Marseille-Provence, et M. B A sont mis en cause
Article 2 : Monsieur F C exerçant 40 rue Pavillon à Aix-en-Provence (13100) est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er et de Mme D à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la maison appartenant à Mme D située sur la parcelle cadastrée section AB n° 209, lieudit Le village, 14 rue des Gorgues à Auriol ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, et les dommages constatés du fait des infiltrations d’eaux ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les propriétaires du bien affecté par les désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à la commune d’Auriol, à la société VHV Allgemeine Versicherung AG, à la métropole Aix-Marseille-Provence, à M. B A et à M. F C, expert.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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