Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 oct. 2025, n° 2510444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Albertville à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison des fautes qu’elle aurait commises dans la conduite de sa défense à l’occasion de l’instance distincte portant le numéro 2509294, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la présente requête et capitalisation des intérêts ;
2°) d’ordonner, à titre symbolique, la publication de la décision à intervenir sur la base Légifrance.
Il soutient que la commune d’Albertville, dans le cadre de l’instance en référé engagée afin d’obtenir la suspension de la décision ayant prononcé son licenciement pour inaptitude physique, s’est livrée à une manœuvre procédurale, a méconnu le principe du contradictoire, violé le secret médical et sa vie privée, s’est livrée à de la diffamation et porté atteinte à sa dignité professionnelle, ce qui lui a causé un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Au soutien de sa requête, qui tend au paiement d’une somme d’argent, M. B… a désigné comme étant la décision attaquée le mémoire en défense produit par la commune d’Albertville dans une instance antérieure et a produit en pièce n° 13 un courrier non daté intitulé « Mise en demeure », adressé à la commune afin d’obtenir le retrait ou la rectification des propos contenus dans les écritures litigieuses, des excuses écrites, ainsi que l’ouverture d’une négociation en vue d’un accord amiable. Ce même courrier précisait que M. B… se réservait notamment le droit de saisir les juridictions compétentes, notamment en réparation de son préjudice moral et matériel. Sa production dans la présente instance n’était toutefois pas accompagnée d’une preuve de dépôt auprès des services postaux. Par courrier du 6 octobre 2025, le tribunal a adressé au requérant une demande de régularisation l’informant qu’il devait produire en même temps que sa requête soit une copie de la décision contestée, soit, si l’administration n’avait pas répondu à sa demande, une copie de cette demande ainsi qu’une copie du justificatif de réception ou de dépôt de ce courrier.
En réponse à cette demande de régularisation, dont M. B… a accusé réception le 6 octobre 2025 par l’intermédiaire du téléservice Télérecours Citoyens, le requérant a produit à nouveau le courrier de mise en demeure et le mémoire en défense litigieux, lequel ne saurait constituer une décision préalable liant le contentieux indemnitaire au sens des dispositions précitées, mais n’a toujours pas produit la pièce justifiant de la date de dépôt de son courrier intitulé « mise en demeure », alors même qu’il indique l’avoir adressé à la commune par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n’a pas davantage produit cette pièce dans le délai de quinze jours qui s’est écoulé à compter du 6 octobre 2025. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la preuve de dépôt ou de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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