Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 janv. 2026, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2024 et 15 avril 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 10 avril 2018, 15 mai 2018, 16 octobre 2018, 21 janvier 2019, 5 avril 2019, 15 décembre 2020, 30 juillet 2021, 12 septembre 2021, 2 octobre 2021, 22 mars 2022, 29 janvier 2023 à 12 h 02, 29 janvier 2023 à 12 h 22 et 14 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu à l’occasion des différentes infractions contestées les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés consécutivement aux infractions commises les 10 avril 2018, 5 avril 2019, 15 décembre 2020, 2 octobre 2021, 22 mars 2022 et 29 janvier 2023 à 12 h 22 ont été restitués à la requérante antérieurement à l’introduction de la requête, soit respectivement les 21 février 2019, 17 décembre 2019, 11 juillet 2021, 28 avril 2022, 13 décembre 2022 et 23 août 2023 ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions de retrait de points sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, née le 3 août 1961 à Ixelles (Belgique), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées au relevé d’information intégral. Elle a fait l’objet de décisions de retraits de points à la suite d’infractions commises les 10 avril 2018, 15 mai 2018, 16 octobre 2018, 21 janvier 2019, 5 avril 2019, 15 décembre 2020, 30 juillet 2021, 12 septembre 2021, 2 octobre 2021, 22 mars 2022, 29 janvier 2023 à 12 h 02, 29 janvier 2023 à 12 h 22 et 14 novembre 2023. Par une décision 48 SI du 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler ces différentes décisions.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégral produit en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 10 avril 2018, 5 avril 2019, 15 décembre 2020, 2 octobre 2021, 22 mars 2022 et 29 janvier 2023 à 12 h 22 ont été restitués à la requérante antérieurement à l’introduction de la requête, soit respectivement les 21 février 2019, 17 décembre 2019, 11 juillet 2021, 28 avril 2022, 13 décembre 2022 et 23 août 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions de retrait de points sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 15 mai 2018, 16 octobre 2018, 21 janvier 2019, 30 juillet 2021, 12 septembre 2021, 29 janvier 2023 à 12 h 02 et 14 novembre 2023.
4. En premier lieu, en ce qui concerne les infractions commises les 15 mai 2018, 12 septembre 2021, 29 janvier 2023 à 12 h 02 et 14 novembre 2023, il ressort des mentions figurant au relevé d’information intégral que, pour lesdites infractions, constatées par radar automatique, la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire. Elle a ainsi nécessairement reçu des avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de le route, dont elle n’établit pas qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
5. En deuxième lieu, en ce qui concerne l’infraction commise le 30 juillet 2021, il ressort de son relevé d’information intégral que, pour ladite infraction, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, la requérante s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire. Elle a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de le route, dont elle n’établit pas qu’il était inexact ou incomplet.
6. En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne les infractions commises les 16 octobre 2018 et 21 janvier 2019, il ressort des attestations de paiement émises par le trésorier du CNT-CSA que la requérante s’est acquittée du paiement des amendes forfaitaires majorées. Elle a ainsi nécessairement reçu des avis d’amende forfaitaire majorée, comportant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de le route, dont elle n’établit pas qu’ils étaient inexacts ou incomplets.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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