Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2407800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de l’assigner à résidence sur la commune de Montauban (82000), pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Montauban cinq fois par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) à 9 h 00 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 722-7 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’assignation à résidence, qui constitue une privation de liberté, est disproportionnée, alors qu’aucune exécution de l’éloignement n’est prévue à court terme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a présenté des pièces, enregistrées le 6 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 14 août 2000, a été assigné à résider dans les limites du territoire de la commune de Montauban (82000), pendant une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Montauban cinq fois par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) à 9h, par un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 9 décembre 2024. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 avril 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. La décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle mentionne que M. A a fait l’objet de deux arrêtés du préfet du Nord des 9 juin 2022 et 14 février 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision indique, en outre, que l’intéressé a déclaré dans son audition avoir fait une demande d’asile aux Pays-Bas et en Allemagne, que la section Eurodac a été saisie aux fins de vérification, que les Etats membres ont été saisis d’une requête de reprise en charge, que le requérant a déclaré être sans domicile fixe et qu’il convient de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la procédure en cours en l’assignant à résidence sur la commune de Montauban. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ». L’article L. 731-1 de ce code dispose que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage « . Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code dispose que : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ". Il résulte de ces dernières dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
6. Le requérant soutient que le préfet ne pouvait édicter une assignation à résidence sans méconnaître les dispositions des articles L. 722-7 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord du 14 février 2024 est contestée devant le tribunal administratif de Lille et qu’aucune exécution de l’éloignement n’est prévue à court terme. Toutefois, d’une part, la décision en litige n’a pas été prise en application du 1° de l’article L. 731-1 précité mais sur le fondement de l’article L. 751-2 précité et il ressort des termes de la décision en litige que les autorités néerlandaises et allemandes ont été saisies d’une requête de reprise en charge et que le requérant a déclaré être sans domicile fixe. D’autre part, M. A ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé par l’arrêté du 14 février 2024 et la circonstance qu’il a contesté ledit arrêté devant le tribunal administratif de Lille est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de ce que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée doivent être écartés.
7. En troisième lieu, M. A se borne à se prévaloir, sans aucune précision, de sa qualité de parent d’enfants français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Doré et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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