Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2509026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er avril 2025, par lequel le Préfet de police a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant ainsi à une interdiction de retour d’une durée totale de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prise le 27 septembre 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B C, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté du 1er avril 2025 faisant interdiction à M. D, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. D, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 27 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté de sept mois du séjour en France de M. D, son absence de liens avec la France et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 27 septembre 2024. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. D, avant de prolonger de douze mois son interdiction de retourner sur le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant ne peut justifier de liens privés ou familiaux en France, où il est arrivé il y a sept mois. Il s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 septembre 2024. Par ailleurs, il est connu défavorablement des services de police pour avoir fait l’objet le 31 mars 2025 d’un signalement pour vol en réunion avec dégradations. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prolonger de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, et la porter à vingt-quatre mois. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509026
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