Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 janv. 2026, n° 2509421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toumi, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de le convoquer et lui remettre un duplicata de son titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il a déposé, le 4 juin 2025, une demande de duplicata de sa carte de résident qu’il a perdue le 28 mai 2025 et que sans remise du duplicata de sa carte de résident, document nécessaire pour attester de la régularité de son séjour, il s’expose à tout moment à un placement en rétention administrative ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle expose qu’une attestation de décision favorable à la remise d’un certificat de résident valable jusqu’au 5 décembre 2033 a été émise en sa faveur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a émis une attestation de décision favorable à la remise à M. A… d’un certificat de résident valable jusqu’au 5 décembre 2033. Ainsi les conclusions de la requête de M. A…, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Toumi, avocate de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Toumi de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. A….
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Toumi, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Toumi.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026.
Le greffier
D. Martinier
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