Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2400315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2024, 23, 24 et 26 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, et un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, non communiqué, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 septembre 1974, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 12 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a ajourné cette demande à deux ans. Le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté contre cette décision a été rejeté par le ministre de l’intérieur le 6 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 12 septembre 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle, et les moyens propres soulevés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe, Mme D…, mère de ses quatre enfants mineurs, entre 2014 et 2017.
7. En premier lieu, s’il ressort des copies d’écran de l’application AGDREF produites par le ministre de l’intérieur que Mme C… est entrée sur le territoire français de manière régulière le 7 juin 2014, et qu’elle a bénéficié de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 4 septembre 2017, renouvelé jusqu’au 4 juin 2018, puis d’une carte de résidente valable du 3 mai 2018 au 2 avril 2028, il ressort des autres pièces du dossier que l’intéressée a séjourné en France de manière irrégulière entre le 6 juillet 2014, date d’expiration de son visa d’entrée et de court séjour en France, et le 4 septembre 2017, date à laquelle un premier récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré. M. C… n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. En deuxième lieu, si M. C… soutient que sa conjointe est entrée en France afin de bénéficier d’une prise en charge médicale, et produit à ce titre plusieurs documents relatifs à l’état de santé de l’intéressée, tels que des certificats médicaux datés notamment des mois d’avril et mai 2014, un bilan sanguin daté du 19 décembre 2017, ou une prescription de médicaments datée du 22 décembre 2017, ces circonstances ne permettent pas de justifier des raisons pour lesquelles Mme C… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour entre 2014 et 2017. En outre, compte tenu du lien matrimonial qui les unit, les circonstances, alléguées mais non établie par les pièces du dossier, selon lesquelles Mme C… aurait été domiciliée auprès de l’association « Emmaüs solidarité », et que M. C… ne lui aurait apporté aucune aide matérielle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, les circonstances que M. C… travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’il ait été mobilisé dans un centre hospitalier lors de l’épidémie de Covid-19, et que sa famille soit insérée en France, sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif sur lequel elle est fondée. Par suite, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de naturalisation, n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation présenté par M. A… à deux ans.
9. En dernier lieu, la décision portant ajournement d’une demande de naturalisation à deux ans n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Référé ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Espagne ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
- Gens du voyage ·
- Domaine public ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Bois ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Condition
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Fins ·
- Communiqué ·
- Titre ·
- Acte ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Destination ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.