Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 29 oct. 2025, n° 2410938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle
la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire
et urgente.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le tribunal a invité M. B… à motiver sa requête en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, la requête étant dépourvue de moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur
sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative
susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête par laquelle il sollicite l’annulation de la décision du 11 juillet 2024
par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, M. B…, malgré la demande régularisation dont il accusé réception
le 12 septembre 2024, n’invoque aucun moyen de légalité de nature à venir au soutien de
ses conclusions. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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