Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2404674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant marocain né le 9 octobre 2000, est entré régulièrement en France le 13 novembre 2022. Le 27 novembre 2023, il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet du Vendée a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des moyens de légalité externe communs aux décisions attaquées :
2.En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 2 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
3.En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4.L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les éléments concernant la situation personnelle de M. A, notamment ceux concernant ses études, ses conditions d’entrée en France, sa situation familiale ainsi que son emploi en qualité de « boucher préparateur ». Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est suffisamment motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté vise également les articles L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, et que l’intéressé n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5.En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ".
6.D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7.L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8.Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré en France le 13 novembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de « boucher préparateur » et qu’il est titulaire d’un diplôme marocain de boucherie-charcuterie obtenu en 2021. En outre, M. A, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge familiale, n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément caractérisant un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires particulières ou d’une gravité exceptionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9.En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11.En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision prive la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ne peut qu’être écarté.
12.En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
13.En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant fixation du délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
14.En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision portant fixation du délai de départ volontaire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
15.En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant fixation du pays de destination ne peut qu’être écarté.
16.En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, M. A n’est fondé à soutenir ni que la décision portant fixation du pays de destination aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
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