Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 31 déc. 2025, n° 2401500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-41-927 en date du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’examiner à nouveau sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions des articles 6, 5°) et 7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Benmerzoug pour l’assister.
Vu :
le jugement n° 2401500 du 24 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé les décisions par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination contenues dans l’arrêté du 15 décembre 2023 et a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 15 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les conclusions accessoires qui s’y attachent ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1946 à Hadjaj (Algérie), est entrée pour la dernière fois en France le 1er mars 2023 en possession d’un visa de court séjour délivré le 5 février 2023, valable 30 jours, jusqu’au 1er avril 2023. Elle a déposé le 1er août 2023 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 2023-41-927 du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 2 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par le jugement susvisé du 24 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et renvoyé à la formation de jugement collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 2023-41-927 en date du 15 décembre 2023 en tant que le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) / 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Gaden, secrétaire général, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher, prise par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-15 et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait comme en droit et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de 78 ans, réside au foyer de sa fille et de son gendre, dont il est constant qu’ils séjournent en situation régulière sur le territoire français depuis plusieurs années et qui sont parents de trois enfants, tous nés sur le territoire français, que son époux est décédé en 2014 et elle affirme sans être contredite ne plus avoir de contact avec son fils résidant en Algérie. Il est toutefois constant qu’elle est entrée en France pour la dernière fois à l’âge de 77 ans et moins d’un an avant l’arrêté contesté et qu’elle a effectué depuis 2016 à plusieurs reprises des visites régulières de sa famille présente en France, alors qu’elle demeurait en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6, 5°) cité au point 2 doit être écarté.
En troisième, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est établi et justifié que les affections dont Mme A… est atteinte ne pourraient bénéficier du traitement adapté en Algérie, ni qu’elles rendraient indispensable la présence de sa famille à ses côtés. Aussi cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 6, 7°) de l’accord franco-algérien cité au point 2.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les dispositions et stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
Il ne ressort pas en l’espèce davantage des pièces du dossier ni des motifs énoncés au point 4 que le refus de séjour contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Ce vmoyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 15 décembre 2023 portant refus de séjour. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au préfet de Loir-et-Cher .
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Domaine public ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Bois ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Vie privée
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Impôt ·
- Stockage ·
- Bail à construction ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Création ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Préjudice d'affection ·
- Référé ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Espagne ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Espace schengen ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Condition
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.