Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 févr. 2023, n° 2300741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, la métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me Grzelczyk, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. A et des occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Comines, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’aire d’accueil des gens du voyage de Comines constitue une dépendance de son domaine public ;
— l’occupation de cette parcelle du domaine public n’est pas autorisée ; la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue avec M. A a été résiliée ; sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la mesure d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité ; M. A s’est affranchi du règlement intérieur de l’aire d’accueil ; il n’a réglé ni les redevances liées à l’occupation de son emplacement ni le coût des fluides ; M. A entrepose des matériaux potentiellement dangereux tels que des bonbonnes de gaz ; cette occupation sans titre de cet emplacement porte atteinte au fonctionnement du service public de l’accueil des gens du voyage.
Vu :
— les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. C A, installé sur l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil, située Chemin de la Becque des Bois à Comines ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2023, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Grzelczyk conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
3. Il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal du constat d’huissier dressé le 12 janvier 2023 que M. C A occupe l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil des gens du voyage située Chemin de la Becque des bois à Comines.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que cette aire d’accueil des gens du voyage dont un emplacement est occupé par M. C A constitue un terrain spécialement aménagé pour l’exécution du service public de l’accueil des gens du voyage. Il s’ensuit qu’elle doit être regardée comme une dépendance du domaine public de la MEL.
5. En deuxième lieu, le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Comines prévoit que l’occupation d’un emplacement implique le paiement d’une redevance ainsi que le règlement par son occupant de la consommation d’eau et d’électricité. Ce même règlement prévoit que chaque emplacement ne peut accueillir au maximum que 2 caravanes (simple ou double essieu) et 2 véhicules. Il prévoit également que le stockage d’encombrants est strictement interdit sur l’aire d’accueil et ses abords. Le non-respect des prescriptions du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Comines peut conduire à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclut entre le gestionnaire et l’occupant d’un emplacement.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a conclu, le 6 janvier 2016, une convention d’occupation du domaine public lui permettant de disposer de l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Comines. M. A ne s’étant pas acquitté de la redevance d’occupation et des frais liés à sa consommation d’eau et d’électricité prévue par le règlement intérieur, celui-ci était redevable au mois d’avril 2022 d’une somme s’élevant à 2 404,32 euros. Par ailleurs, M. A avait installé sur l’emplacement qu’il occupe un nombre de caravanes et de véhicules supérieurs à celui autorisé par le règlement intérieur et avait exercé sur l’emplacement une activité de ferraillage y stockant de la ferraille. La MEL a mis en demeure, le 4 juillet 2022 et le 17 octobre 2022, M. A de se conformer aux prescriptions du règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage de Comines en cessant d’entreposer du matériel et des encombrants dans le cadre de ses activités de ferraillage réalisé au sein de l’aire d’accueil et en réglant les sommes qu’il devait au titre de son occupation de l’emplacement en cause. La MEL a résilié, le 19 octobre 2022, la convention d’occupation du domaine public conclut avec M. A et lui a signifié, le même jour, qu’il devait quitter immédiatement les lieux. M. A n’a pas contesté cette mesure de résiliation. Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 janvier 2023 que M. A n’a pas quitté les lieux, comme il lui avait pourtant été ordonné, et a continué d’entreposer son matériel et des encombrants dans un abri qu’il a érigé en violation des dispositions du règlement intérieur interdisant un tel usage des emplacements mis à disposition. L’instruction n’a fait apparaître aucune circonstance de nature à justifier le maintien de l’intéressé dans cette aire d’accueil. La demande de la MEL ne se heurte, par conséquent, à aucune contestation sérieuse. Le fonctionnement normal d’une telle aire requiert en outre que les personnes respectent le règlement intérieur. Dans ces conditions, l’évacuation de l’emplacement en cause présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la MEL est fondée à demander qu’il soit enjoint à M. C A et tous les occupants sans droit ni titre de l’emplacement n°1 dans l’emprise de l’aire d’accueil des gens du voyage, située Chemin de la Becque des Bois à Comines de quitter ce site dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’en retirer tous les biens leur appartenant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la MEL à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s’il y a lieu, à la commune de demander directement à l’État ce concours. Les conclusions de la commune tendant à ce que l’expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit « au besoin avec le concours de la force publique » doivent dès lors être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la MEL d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et tous les occupants sans droit ni titre installés sur l’emplacement n°1 dans l’emprise de l’aire d’accueil des gens du voyage, située Chemin de la Becque des Bois à Comines de quitter les lieux et d’évacuer leurs biens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole européenne de Lille ainsi qu’à M. C A et tous les occupants de l’emplacement en cause.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300741
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