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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Arcadio (Selarl Arcadio et associés) demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conséquences psychiatriques du décès de son mari, survenu le 5 juin 2018.
Elle soutient que :
— son mari est décédé le 5 juin 2018 lors d’une prise en charge à l’hôpital Edouard Herriot ;
— une expertise a été diligentée devant la commission de conciliation et d’indemnisation ;
— dans son avis du 21 mai 2021, la CCI Rhône-Alpes a mis en évidence une orientation erronée de la part du SAMU de Lyon ainsi qu’un retard dans la prise en charge de son époux à l’hôpital Edouard Herriot ;
— une transaction est intervenue entre elle et l’assureur des Hospices civils de Lyon sur les préjudices du défunt et sur son préjudice d’affection ainsi que ceux de ses enfants ;
— depuis le décès de son époux, elle connaît une souffrance psychique dépassant les limites d’un deuil courant et le préjudice d’affection habituel ;
— une expertise judiciaire permettrait d’apprécier les conséquences du deuil pathologique qu’elle subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves quant à leur responsabilité et s’en remettent à la sagesse du tribunal quant à l’utilité de l’expertise sollicitée ;
2°) dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, de confier la mission à un expert psychiatre et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme D, relative aux conséquences psychiatriques du décès de son mari, survenu le 5 juin 2018, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les Hospices civils de Lyon ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié au centre pluridisciplinaire Via Sana – 8 place des Terreaux à Lyon (69001), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle suite au décès de son époux, M. F D, survenu le 5 juin 2018 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs au décès de son époux, survenu le 5 juin 2018 ;
3°) préciser l’état actuel de Mme D et se prononcer sur l’origine de cet état ; se prononcer sur la réalité d’un deuil pathologique en relation de cause à effet directe et certaine avec le fait dommageable ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le décès de son époux, survenu le 5 juin 2018, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) déterminer la date de consolidation de l’état de Mme D, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme D devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme D, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
9°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
10°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme D ou à toute autre cause, de ceux imputables au décès de son époux, survenu le 5 juin 2018 ;
11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D, des Hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
D. E
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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